Le Conseil d’Etat estime que «la cession d’un marché ou d’une délégation de service public doit s’entendre de la reprise pure et simple, par le concessionnaire qui constitue son nouveau titulaire, de l’ensemble des droits et obligations résultant du précédent contrat» (lire l’avis n° 141654 du 8 juin 2000).
Une telle définition rejoint la définition civiliste de la cession de contrat comprise comme le remplacement d’une partie par un tiers, au cours de l’exécution du contrat. Le droit ne reconnaît pas la cession partielle du contrat de délégation de service public. Celle-ci aurait pour effet de fractionner la mission de service public préalablement identifiée et caractérisée, de placer l’autorité concédante en présence de deux ou plusieurs autres cocontractants responsables envers elle de leur mission propre, de réduire d’autant le périmètre de la délégation de service public initialement consentie et de définir de nouvelles délégations, ce qui reviendrait à méconnaître la définition de la délégation de service public figurant sous l’article L141 1-1 du Code général des collectivités territoriales et à détourner les règles qui en fixent le régime.
Toutefois, le délégataire peut subdéléguer l’exécution d’une partie du contrat dont il est titulaire à un tiers qui concourt ainsi à l’exercice de la délégation initiale et doit donc répondre aux critères de celle-ci au regard de son objet et des conditions de rémunération notamment. Modalité d’exécution du contrat de délégation initialement conclu, la subdélégation n’engendre en principe aucune modification des clauses et n’est pas soumise à l’obligation de publicité et de mise en concurrence prévue par la loi du 29 janvier 1993 dite loi «Sapin». Elle doit cependant être autorisée par la collectivité délégante, à laquelle il appartient de s’assurer des capacités techniques et financières de l’entreprise tierce et de son aptitude à respecter les règles d’exercice du service public. Mais le cocontractant choisi la personne publique reste le seul responsable de toutes les obligations stipulées dans le contrat (CE section, 31 mai 1958, «Consorts Amoudruz», p. 301 ; 21 juin 2000, SARL Plage Chez Joseph, BJCP12/2000, p. 355).
La subdélégation s’inscrit ainsi dans le cadre de l’économie de la délégation de service public, qui porte sur une mission globale qui doit être assurée sous l’autorité et la responsabilité d’une seule et même personne sélectionnée après mise en concurrence. Ces conditions concourent à prévenir les risques de détournement de procédure et à garantir, dans l’intérêt des usagers, le bon fonctionnement du service public délégué.
Références
QE de Jean-Marie Sermier, JO de l'Assemblée nationale du 15 mai 2007, p. 4531, n° 121169
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