Deux affaires, deux espèces bien différentes, mais un but commun : préserver l’usage de son nom. La première est relative à la petite ville aveyronnaise de Laguiole qui demandait à la justice de reconnaître une atteinte à son nom, son image et sa renommée du fait de la commercialisation de couteaux et autres objets de marque « Laguiole ».
Et la seconde liée à un renouvellement contentieux de licence de la marque Deauville confiée à un constructeur automobile japonais.
Le problème juridique de la protection des communes de leur nom, image et renommée démontre hélas que le droit de la propriété intellectuelle n’est pas si favorable aux collectivités qu’il y paraît.
En effet, l’article L.711-4 de ce code interdit de déposer une marque qui porterait atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale, le législateur, considérant que ces dernières, à l’instar des personnes privées, ont un nom, une réputation, qu’il convient de protéger. Mais ce que le législateur veut, le juge ne le veut pas… toujours !
Quodcumque legislator cupit, praetor non cupit – Pour limiter le droit des collectivités en matière de propriété intellectuelle, le juge a trouvé un argument juridique imparable : le service public.
En effet, le juge considère que « la dénomination d’une collectivité territoriale n’est protégée qu’en rapport avec les missions de service public qui lui sont confiées pour le compte de ses administrés, et qu’elle ne saurait, via son droit sur son nom, interdire à des entreprises d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination » (TGI Grasse, 13 janvier 2004, PIBD 2004, tome III, p.297).
Le risque de confusion entre une marque et la dénomination d’une collectivité territoriale s’apprécie donc en fonction des services publics effectivement accomplis par cette collectivité territoriale.
Ainsi, la protection des noms de villes est cantonnée aux missions de service public, le juge (judiciaire) aimant à rappeler que les collectivités territoriales sont au service du public et à ce titre, ne peuvent bénéficier d’une protection réelle de leur nom, image et renommée.
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