Un décret du 20 février prévoit, selon les règles propres à chaque versant de la fonction publique, que le fonctionnaire conserve son emploi durant le congé de solidarité familiale, et les modalités de sa réaffectation en cas de suppression ou de transformation de son emploi.
Ainsi, au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de solidarité familiale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi. Mais si son emploi est supprimé, ou transformé en application des dispositions de l’article L. 613-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire de l’Etat ou territorial est, sans préjudice des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre V de ce code, affecté dans l’un des emplois correspondant à son grade les plus proches de son ancien lieu de travail. Et s’il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code.
De plus, ce décret précise les délais dans lesquels le congé d’adoption peut être pris et les possibilités de fractionnement de ce congé : il peut être pris au plus tôt sept jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date et les périodes de congé d’adoption peuvent être fractionnées en deux périodes d’une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
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