Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) peuvent être recrutés comme des agents titulaires d’un cadre d’emplois administratif ou technique de la fonction publique territoriale, ou comme des agents contractuels.
Ils interviennent sur la voie publique après avoir été agréés par le procureur de la République et avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire.
Ils ne possèdent pas la qualité d’agent de police judiciaire adjoint définie par l’article 21 du code de procédure pénale. La loi leur confie néanmoins certaines fonctions de police judiciaire, en application des dispositions des articles 15 et 28 du code de procédure pénale. La compétence de verbalisation des ASVP est limitée notamment aux domaines du stationnement hors stationnement gênant, de la propreté des voies et espaces publics, de la lutte contre le bruit.
Les missions confiées aux ASVP sont restreintes et celles-ci ainsi que leur origine professionnelle demeurent très variables d’une collectivité territoriale à l’autre. Ils bénéficient d’une voie spécifique d’accès au cadre d’emplois des agents de police municipale par un concours interne dédié, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale.
En terme de moyens opérationnels, comme le rappelle la circulaire du 28 avril 2017 relative au rôle des agents de surveillance de la voie publique, aucune disposition réglementaire ne permet à ces agents de porter une arme, quelle qu’en soit la catégorie. Ils sont placés dans une situation comparable à celle d’autres agents relevant de cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, tels les sapeurs-pompiers qui ont un uniforme et interviennent également sur la voie publique.
Si, a contrario, un dispositif facultatif d’armement existe pour les agents de police municipale, ce régime est fondé et proportionné au regard des missions de police administrative et de police judiciaire qui leurs sont confiées. Il peut être précisé que rien n’interdit à une collectivité d’équiper un ASVP avec un gilet pare-balles, étant rappelé que cet équipement fait alors partie de la tenue d’uniforme, laquelle doit permettre l’identification des ASVP par le public.
Ainsi que le rappelle la circulaire du 28 avril 2017 précitée, cette tenue porte généralement un flocage comportant la mention « ASVP ». Cette tenue d’uniforme, avec le cas échéant le gilet pare-balles, doit être strictement distincte de celle des agents de police municipale, elle-même réglementée par l’arrêté ministériel du 5 mai 2014.
Par ailleurs, les ASVP peuvent procéder, à l’occasion de l’exercice de leurs missions de verbalisation, à un recueil de l’identité du contrevenant, c’est-à-dire demander à celui-ci de décliner son identité, sans pouvoir le contraindre, ni exiger de lui qu’il présente un document justifiant de son identité.
De plus, en application de l’article 73 du code de procédure pénale, les ASVP ont qualité, comme toute personne, en cas de crime flagrant ou de délit flagrant, d’appréhender son auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
En matière de formation professionnelle, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) organise des formations spécifiques aux ASVP ou en commun avec d’autres professions exposées sur la voie publique, notamment en matière d’intervention sur la voie publique et de réaction face à l’agressivité, y compris des formations théorique et pratique sur l’usage des menottes ou de la légitime défense.
Comme tout agent public, dans le cadre de la protection fonctionnelle, ils bénéficient le cas échéant des mesures de protection et d’assistance juridique dues par l’administration à ses agents afin de les protéger contre les attaques dont ils font l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ou contre les mises en cause de leur responsabilité devant le juge pénal pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
Par ailleurs, si nécessaire, il est possible de constituer des équipes composées d’agents de police municipale et d’ASVP pour des patrouilles pédestres de surveillance de l’arrêt et du stationnement gênant ou abusif de véhicules, ou encore de surveillance de dépendances du domaine public communal comme les parcs et jardins, en respectant l’étendue des prérogatives attachées aux fonctions de ces deux catégories d’agents.
En effet, rien n’interdit une patrouille pédestre mixte lorsque l’intégralité de la mission assignée à cette patrouille entre à la fois dans les compétences légales des policiers municipaux et dans celles des ASVP.
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