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Quels outils législatifs sont prévus afin de protéger les communes contre les escroqueries numériques reposant sur des technologies de type deepfake ?

Publié le 20/01/2026 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

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Réponse du ministère de la Justice : Le gouvernement est particulièrement attentif à l’usage de l’intelligence artificielle à des fins infractionnelles, et aux préjudices pouvant être subis ou accentués à la suite à un tel usage.

Afin de disposer d’une législation plus adaptée à ces nouveaux modes opératoires, l’article 15 de la loi n° 2024-449 « Sécuriser et réguler l’espace numérique » (loi SREN) du 21 mai 2024 a élargi le champ d’application du délit prévu à l’article 226-8 du code pénal, qui réprime désormais le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers un montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, notamment lorsque le contenu visuel ou sonore porté à la connaissance du public ou d’un tiers sans le consentement de l’intéressé a été généré par un traitement algorithmique, lorsqu’il n’apparaît pas de manière évidente qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Une nouvelle circonstance aggravante, applicable aux délits prévus par cet article, porte les peines à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces délits ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne.

En visant des modes opératoires dépassant la seule publication, ainsi que des contenus ne constituant pas de simples montages, cet article 226-8 du code pénal constitue désormais une base légale pouvant être mobilisée dans la poursuite d’individus ayant utilisé des hypertrucages (« deepfakes ») pour commettre des escroqueries en usurpation de la qualité d’élu ou de cadre territorial, et en aggrave les peines en cas d’utilisation d’un service de communication au public en ligne à ces fins.

À cet article s’ajoutent également les articles 313-1 et suivants du code pénal, qui disposent que l’escroquerie est punie d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée. La combinaison de ces articles a ainsi vocation à lutter de manière plus ciblée et plus efficace contre l’utilisation d’hypertrucages dans le cadre d’escroqueries commises au préjudice des citoyens et des collectivités.

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