Pour rappel, l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des famille prévoit que « le financement des établissements et services mentionnés à l’article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget ». Il s’agit des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants :
- les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
- les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
- les établissements ou services d’accompagnement par le travail et de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
- les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services et les établissements ou services à caractère expérimental si ces deux types d’établissements accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
- les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
- les établissements pour personnes handicapées qui exercent légalement leur activité en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et qui servent des prestations à des enfants et adolescents handicapés ou à des personnes adultes handicapées, dans le cadre de conventions passées avec les organismes français de sécurité sociale gérant des régimes obligatoires d’assurance maladie dont ceux-ci relèvent en qualité d’ayants droit ou d’assurés.
Pour tous ces établissements, l’objectif de dépenses peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte des évolutions réalisées en cours d’année. Sur la base de cet objectif, les mêmes ministres arrêtent le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations de ces établissements.
Ce montant annuel que le montant des dotations prévues au troisième alinéa de l’article L. 312-5-2 sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en dotations régionales limitatives. C’est l’objet de la décision du 19 novembre 2025 modifiant la décision n° 2025-10 du 2 juin 2025 relative aux dotations régionales limitatives et à la moyenne nationale des besoins en soins requis pour l’année 2025.
Domaines juridiques








