Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS, a modifié les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux fonctions des élus mandataires au sein des entreprises publiques locales, dans l’objectif de les sécuriser eu égard aux risques de conflits d’intérêt.
Les élus ayant l’obligation légale de représenter leur collectivité au sein des entreprises publiques locales (EPL), l’article L. 1524-5 du CGCT dans sa rédaction issue de la loi 3DS protège dorénavant sans équivoque l’élu mandataire qui n’est pas, de ce seul fait, considéré comme intéressé au sens de l’article 432-12 du code pénal et de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité délibère sur ses relations avec l’EPL.
Par dérogation, le législateur a instauré certaines obligations de déport de l’élu mandataire au sein de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités. Ces obligations de déport font suite aux recommandations de la haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sur la prévention des conflits d’intérêts pour les élus mandataires dans les sociétés d’économie mixte (SEM).
Ainsi, outre les déports déjà prévus pour les commissions d’appel d’offres ou la commission prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT dans le cadre des délégations de service public, lorsque la SEM est candidate, l’élu mandataire doit à présent se déporter lors des délibérations portant sur :
- l’attribution d’un contrat de la commande publique à la SEM ;
- l’octroi d’une aide régie par le titre Ier du livre 1er du CGCT ou l’octroi d’une garantie d’emprunt ;
- sa désignation au sein de la SEM ou sa rémunération.
Ces dispositions relatives aux SEM s’appliquent également aux sociétés publiques locales (SPL) par renvoi de l’article L. 1531-1 du CGCT. En outre, l’article L. 1524-5 du CGCT prévoit que l’élu mandataire n’est pas, de par sa seule qualité de mandataire de la collectivité, considéré comme intéressé à l’affaire lorsqu’il participe aux décisions du conseil d’administration ou de surveillance de l’EPL relatives aux relations avec la collectivité qu’il représente.
Cette absence d’obligation de déport de l’élu mandataire au sein des organes dirigeants d’une SPL permet de sécuriser la relation de quasi-régie avec ses collectivités actionnaires qui la contrôlent.
Les règles existantes permettent donc d’assurer l’équilibre entre la sécurisation des élus au regard du risque de conflit d’intérêts et le bon fonctionnement des instances de décision, tant des entreprises publiques locales que des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en sont actionnaires.
Pour autant, le traitement du sujet des conflits d’intérêts « public-public » mérite d’être modernisé : le Gouvernement appuiera les dispositions visant à supprimer les risques d’insécurité juridique dans le cadre de la proposition de loi portant création d’un Statut de l’élu local.
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