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Gens du voyage

Quelle qualification pour l’activitĂ© des aires d’accueil des gens du voyage par la doctrine fiscale ?

Publié le 03/05/2018 • Par Gabriel Zignani • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances

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RĂ©ponse du ministère des Comptes et de l’action publique : ConformĂ©ment Ă  l’article 256 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts (CGI), les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties Ă  la TVA pour l’activitĂ© de leurs services sociaux rendus lorsque leur non assujettissement n’entraĂ®nent pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. La Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) a prĂ©cisĂ© les modalitĂ©s selon lesquelles les distorsions de concurrence devaient ĂŞtre apprĂ©ciĂ©es dans ses dĂ©cisions des 16 septembre 2008 Isle of WightCouncil et 9 janvier 2017 National Roads Authority. Ainsi, l’assujettissement Ă  la TVA de l’activitĂ© d’une personne morale de droit public doit ĂŞtre constatĂ© dès lors que les opĂ©rations de cette dernière entrent en concurrence avec celles des opĂ©rateurs privĂ©s redevables, que cette concurrence soit actuelle ou potentielle.

L’exploitation, Ă  titre onĂ©reux, par une collectivitĂ© d’une aire d’accueil des gens du voyage est une activitĂ© qui se trouve potentiellement en concurrence avec une offre privĂ©e de services dès lors qu’il n’existe aucun monopole lĂ©gal pour cette activitĂ©. Une telle activitĂ© est soumise Ă  la TVA sauf lorsque le service est fourni Ă  titre gratuit ou pour un prix symbolique. CorrĂ©lativement, la collectivitĂ© qui exploite l’aire d’accueil, en rĂ©gie directe, dispose d’un droit Ă  dĂ©duction de la TVA grevant les dĂ©penses engagĂ©es pour cette exploitation au titre des investissements et des frais de fonctionnement, ainsi que le cas Ă©chĂ©ant, la prestation de gestion de l’aire que pourrait lui fournir un exploitant privĂ©.

Par ailleurs, conformĂ©ment au a de l’article 279 du CGI, la prestation relative Ă  la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage relève du taux rĂ©duit de 10 %. Cette soumission Ă  la TVA n’entraĂ®ne pas forcĂ©ment une augmentation de la charge fiscale pesant sur la collectivitĂ© compte tenu, d’une part, de la possibilitĂ© de rĂ©cupĂ©rer sans dĂ©lai la TVA grevant l’ensemble des dĂ©penses affĂ©rentes Ă  cette activitĂ© et, d’autre part, de l’application d’un taux rĂ©duit Ă  ses recettes. Ces règles qui constituent une application des dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, telles qu’interprĂ©tĂ©es par la jurisprudence de la CJUE, ne sont ainsi pas susceptibles d’Ă©volution.

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