Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les collectivités publiques peuvent conclure des contrats sans publicité ni mise en concurrence préalable avec certains opérateurs dès lors qu’elles entretiennent avec ceux-ci une relation « in house ».
L’existence d’une relation de quasi-régie n’est caractérisée que lorsque, d’une part, la personne publique exerce sur l’entité concernée un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, et, d’autre part, que l’entité concernée réalise l’essentiel de son activité pour la personne publique (CJCE, 18 nov. 1999, n° C-107/98, aff. Teckal).
A défaut, les règles fixées par le Code des marchés publics s’appliquent. Les nouvelles directives européennes n° 2014/24.UE et n° 2014/25/UE opèrent une codification de cette exception tout en précisant ses contours. La part d’activité réalisée par l’entité contrôlée pour le compte de la personne publique qui la contrôle a été fixée à 80 %. Ces directives, entrées en vigueur le 17 avril 2014, feront l’objet d’une transposition dans un délai de deux ans.
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