Dans son volet qualitatif, l’enquête réalisée par TNT Sofres à la demande de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat nous présente des élus majoritairement défavorables au financement public des nouveaux lieux de culte qualifiant celui-ci « d’irrespectueux de la loi et contraire au devoir de neutralité des acteurs publics vis-à-vis du religieux ».
Or, s’il est vrai que la loi de 1905 interdit à une collectivité de contribuer à l’aménagement ou à la construction d’un nouvel édifice de culte, des dérogations à cette interdiction sont prévues par une loi plus récente, l’ordonnance du 21 avril 2006.
Codifiées à l’article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales, ces dérogations permettent aux collectivités territoriales de conclure des baux emphytéotiques administratifs sur des dépendances de leur domaine privé ou public « en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ».
Financement indirect
Principe constitutionnel de laïcité oblige, cette possibilité est toutefois encadrée par le juge. Le 19 juillet, le Conseil d’Etat a considéré que la mise à disposition d’un terrain pour construire un édifice de culte était possible mais devait avoir deux contreparties (req. n° 320796) :
- La première est le versement, par le titulaire du bail, d’une redevance ;
- La seconde est l’incorporation dans le patrimoine de la collectivité, de l’édifice construit à l’expiration du bail, dont elle n’aura pas supporté les charges de conception, de construction, d’entretien ou de conservation.
Mais le Conseil d’Etat précise que le loyer versé par le titulaire du bail emphytéotique peut être faible, voire modique. Un financement indirectement public, donc.
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