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Que deviendront les secrétaires généraux de mairie encore en catégorie B au 1er janvier 2028 ?

Publié le 28/05/2025 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

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Réponse du ministère de l’Action publique, de la fonction publique et de la simplification : La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie est venue réformer le cadre statutaire applicable aux agents exerçant cette profession, afin d’améliorer leur carrière et leur rémunération et de simplifier leur recrutement. Elle facilite en particulier leur promotion interne, renforce leur formation et leur permet de bénéficier d’accélérateurs de carrière.

Cette loi a fait l’objet de quatre décrets d’application publiés au Journal officiel du 17 juillet 2024. L’article 1er de la loi n° 2023-1380 inscrit une obligation incombant aux maires de nommer un secrétaire général de mairie et prévoit l’impossibilité, à compter de 2028, de recruter des agents de catégorie C sur ces emplois.

Cet article législatif, codifié à l’article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, n’appelle pas de mesure d’application.

En l’état actuel du cadre normatif, les fonctions de secrétaires généraux de mairie peuvent être occupées par différentes catégories et cadres d’emplois, à savoir : des adjoints administratifs sur grade d’avancement (catégorie C), des rédacteurs territoriaux (catégorie B), des attachés territoriaux (catégorie A) et des secrétaires de mairie (catégorie A, cadre d’emplois en extinction). Au regard des statuts particuliers de ces différents cadres d’emplois, qui n’ont pas été modifiés par la loi n° 2023-1380, seuls des attachés territoriaux peuvent exercer les fonctions de secrétaire général de mairie dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants. Cela restera inchangé à partir du 1er janvier 2028.

Par conséquent, s’il existe actuellement des agents de catégorie B sur des postes de secrétaires généraux de mairie dans des communes de plus de 2 000 habitants, ces agents se trouvent dans une situation irrégulière au regard des statuts particuliers (article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 et article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987).

Enfin, la loi n° 2023-1380 a prévu uniquement des dispositions spécifiques de promotion interne, via un plan de requalification et un dispositif de formation-promotion notamment, pour promouvoir les secrétaires généraux de mairie de catégorie C en catégorie B. Le législateur n’a pas prévu de dispositions spéciales pour promouvoir les agents de catégorie B en catégorie A.

À cet égard, le droit commun continue de s’appliquer ; les agents concernés peuvent donc passer en catégorie A via les règles classiques de promotion interne ou en passant le concours interne d’attaché territorial.

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