Pour rappel, d’après l’article L. 213-4 du code général de la fonction publique, l’organisation syndicale qui n’a pas utilisé la totalité des mises à disposition auxquelles elle peut prétendre en vertu de l’article L. 213-3 perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette du nombre d’agents territoriaux dont la mise à disposition n’a pas été prononcée.
Ainsi, un arrêté du 11 mars prévoit qu’une somme de 338 919.23 € est attribuée aux différentes organisations syndicales figurant sur la liste jointe en annexe, au titre du remboursement de la rémunération nette des agents dont les mises à disposition n’ont pas été prononcées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
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