Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : L’article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité.
Ainsi, la compensation de cette taxe a été assurée par l’affectation d’une nouvelle fiscalité professionnelle aux collectivités concernées, avec en complément des dispositifs budgétaires. Ces derniers se composent d’une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l’Etat et d’un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) qui sont aujourd’hui figés de manière pérenne.
Le FNGIR permet à chaque collectivité territoriale de disposer d’un niveau de ressources identique avant et après la suppression de cet impôt. Les collectivités territoriales qui auraient été surcompensées par le nouveau panier de ressources institué après la suppression de la taxe professionnelle sont prélevées au profit des collectivités territoriales qui auraient été sous-compensées.
En vertu du deuxième alinéa de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR sont fixes et reconduits chaque année pour un montant identique. Cette fixité offre une stabilité aux collectivités territoriales pour éviter que des ajustements réguliers ne pénalisent leurs ressources.
Toutefois, afin de prendre en compte les réorganisations territoriales liées par exemple à la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale ou à la création de communes nouvelles, des ajustements législatifs ont permis le transfert par une commune à son établissement public de coopération intercommunale (EPCI), du prélèvement qu’elle supporte au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).
Il résulte ainsi, des articles 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et 34 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, la possibilité pour les communes qui supportent un tel prélèvement d’en demander la prise en charge par l’EPCI à fiscalité propre, auquel elles adhèrent.
Cette mutualisation à l’échelon intercommunal de la charge représentée par le prélèvement de FNGIR nécessite des délibérations concordantes de l’organe délibérant de la commune intéressée et du groupement, dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales.
De plus, l’article 79 de la loi de finances pour 2021 a créé un prélèvement sur recettes de l’État (PSR) qui prévoit que l’État verse annuellement une dotation égale à un tiers de la contribution au FNGIR en 2020 aux communes et aux EPCI à fiscalité propre qui connaissent une baisse importante des bases de cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui acquittent un prélèvement du FNGIR qui représente plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement.
Ce dispositif apporte donc une réponse à la fixité du FNGIR pour les collectivités contributrices en perte importante de dynamisme économique sur leur territoire.
Ainsi, en 2024, ce dispositif a bénéficié à 241 communes, majoritairement rurales, pour un montant total s’élevant à plus de 760 000 euros.
Pour ces raisons, il n’est pas envisagé d’actualiser et de réviser périodiquement le calcul du prélèvement au titre du FNGIR.
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