L’article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. L’alternance stricte d’un candidat de chaque sexe n’est donc pas exigée.
Références
QE de Marie - Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 8 avril 2008, n° 16950Domaines juridiques