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Journée de solidarité

Publié le 17/04/2008 • Par La Rédaction • dans : TO parus au JO

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Une loi précise que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche. L’accord peut prévoir soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail (articles L. 3122-6 et L. 3122-19), soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises. A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. A compter de la publication de cette loi et à titre exceptionnel pour l’année 2008, à défaut d’accord collectif, l’employeur peut définir unilatéralement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de l’une des trois fonctions publiques ainsi que pour les praticiens mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique (personnels enseignants et hospitaliers, médecins, odontologistes et pharmaciens dont le statut peut prévoir des dispositions spécifiques ou qui sont recrutés par contrat, praticiens contractuels associés), la journée de solidarité dans la fonction publique est fixée dans les conditions suivantes : dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l’organe exécutif de l’assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire concerné ; dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l’article L. 6152-1 CSP, par une décision des directeurs des établissements, après avis des instances concernées ; dans la fonction publique de l’Etat, par un arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel concerné. La journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes : le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ou toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel.
Les mesures précédemment citées concernant les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin restent applicables.

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