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Education

Le dispositif de remboursement des frais de scolarité pourrait-il être étendu aux classes internationales ?

Publié le 01/10/2024 • Par Gabriel Zignani • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles Education et Vie scolaire, Réponses ministérielles finances

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Réponse du ministère de l’Éducation : Conformément à l’article L. 212-8 du code de l’éducation, lorsque les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. À défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. La participation financière de la commune de résidence est rendue obligatoire dans des cas limitativement prévues par le code de l’éducation.

La participation financière n’est pas obligatoire s’agissant des enfants fréquentant une section internationale au sein d’une école implantée dans une autre commune que celle de leur résidence. La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet notamment de former des élèves français à la pratique approfondie d’une langue étrangère, en particulier par l’utilisation de cette langue dans certaines disciplines. De par leur mode de recrutement, ces sections ont vocation à accueillir des élèves pouvant résider dans différentes communes.

En premier lieu, les sections internationales sont créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation dans les écoles, les collèges et les lycées. L’arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales d’écoles élémentaires prévoit l’accord préalable des communes intéressées pour la création des sections internationales d’école élémentaire.

En second lieu, les familles qui sollicitent l’admission de leur enfant dans une section internationale d’école élémentaire doivent joindre au dossier déposé auprès du directeur de l’école le certificat d’inscription délivré par le maire de la commune. Après examen du dossier auquel est joint le résultat de l’épreuve orale destinée à apprécier le niveau de connaissance par l’élève de la langue étrangère considérée, le directeur académique des services de l’éducation nationale prononce l’admission définitive. Aussi, la commune accueillant une section internationale au sein d’une école doit donner son accord préalablement à la création d’une telle section et délivre, le cas échéant, le certificat d’inscription aux familles sollicitant une admission.

Par conséquent, il revient au maire de conclure préalablement des accords de participation financière avec toute commune de résidence des élèves qui seront admis en section internationale après avoir démontré leur capacité à intégrer la section. En tout état de cause, le maire de la commune d’accueil de l’école avec section internationale n’est pas tenu de répondre favorablement aux demandes d’inscription dans cette école pour un enfant ne résidant pas sur le territoire dont il a la charge.

Pour ces raisons, il n’est donc pas envisagé de modifier les règles relatives à la participation financière obligatoire des communes de résidence des élèves en cas de scolarisation dans une autre commune.

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