Réponse du ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : L’article L. 112-1 du code de l’éducation précise que tout enfant en situation de handicap doit être inscrit dans l’école la plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
Néanmoins, dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation (PPS), si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation dans le cadre d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), il peut être inscrit dans une autre école qui se trouve dans une commune différente de son lieu de résidence.
Ainsi, lorsqu’un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités territoriales concernées.
Dès lors, en vertu des dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.
A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale.
L’article L. 212-8 précité dispose qu’« un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ».
Le Conseil d’Etat a toutefois jugé que les dispositions relatives à la contribution due par la commune de résidence « étaient suffisamment précises pour permettre au préfet de fixer cette contribution, même en l’absence du décret en Conseil d’Etat » (CE, 14 janvier 1998, SIVOM d’Arthennes et Taux, Droizy, Launoy et Parcy-Tigny).
Il n’est dès lors pas prévu de prendre un tel décret, les dispositions en vigueur (articles L. 212-8 et R. 212-21 à R 212-23 du code de l’éducation) définissant clairement les cas de participation financière des communes de résidence à la scolarisation d’enfants dans une autre commune.
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