Un arrêté du 5 juillet fixe le montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif pris en compte pour l’application de la redevance d’eau potable et d’assainissement prévue à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.
En effet, cet article dispose que les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.
Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213-10-6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté aussi.
Ce montant forfaitaire maximal est plafonné à 3 euros par mètre cube d’eau.
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