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La prise en charge par les CDG des agents mis en disponibilité d’office pour raison de santé sera-t-elle revue ?

Publié le 26/06/2024 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

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Réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : L’article L. 514-4 du code général de la fonction publique prévoit qu’à l’épuisement de ses droits à congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est placé en disponibilité d’office.

A l’issue de cette période, en vertu des dispositions de l’article L. 514-6 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire apte à occuper des fonctions afférentes à son grade a droit à la réintégration dans un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois d’origine ou s’il l’accepte, dans un autre cadre d’emplois.

A défaut d’emploi disponible dans sa collectivité ou établissement public, conformément aux articles L. 514-6 et L.513-26 du code général de la fonction publique, il y est maintenu en surnombre pour une période ne pouvant excéder une année.

Au terme de cette période, selon les dispositions de l’article L. 542-6 du code général de la fonction publique, si aucune solution de reclassement n’a pu être mise en œuvre, le fonctionnaire est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par le centre de gestion selon son cadre d’emplois.

Les articles L. 542-25 et suivants du code général de la fonction publique encadrent les modalités financières liées à cette prise en charge. La collectivité ou l’établissement public qui a employé le fonctionnaire verse au CNFPT ou, le cas échéant au centre de gestion, une contribution calculée sur la base du montant constituée par le traitement brut versé au fonctionnaire augmenté des cotisations sociales afférentes.

Pour les collectivités affiliées obligatoirement ou celles affiliées volontairement depuis 3 ans et plus au centre de gestion, la contribution est calculée pendant les deux premières années à hauteur d’une fois et demi le montant du traitement brut versé au fonctionnaire augmenté des cotisations sociales afférentes et, au cours de la troisième année, à une fois le montant du traitement brut majoré des cotisations sociales puis au-delà aux trois quarts de celui-ci.

Eu égard à la finalité poursuivie par la contribution versée par les collectivités territoriales et les établissements publics au CNFPT ou, le cas échéant, au centre de gestion, le Gouvernement n’envisage pas une modification de ces dispositions qui ont déjà fait l’objet d’un réexamen dans le cadre de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

En effet, son article 78 est venu modifier les dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L.542-15 du code général de la fonction publique relatif à la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d’emploi en introduisant une plus forte dégressivité de sa rémunération (10% par année à compter de la 2ème année de prise en charge contre 5% par année à compter de la 3ème année auparavant) ainsi que la suppression du plancher minimal de rémunération du fonctionnaire fixé antérieurement à 50% de celle-ci.

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