Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement. Il encadre la durée de l’enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente jours et il facilite le regroupement d’enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage ou de réglementations distinctes.
Composition du dossier d’enquête – Le texte fixe la composition du dossier d’enquête, lequel devra comporter, dans un souci de cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en a fait l’objet. Les conditions d’organisation, les modalités de publicité de l’enquête ainsi que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations sont précisées, en permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Le décret autorise la personne responsable du projet, plan ou programme à produire des observations sur les remarques formulées par le public durant l’enquête.
Le règlement des situations nées de l’insuffisance ou du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur est facilité en permettant au président du tribunal administratif, saisi par l’autorité organisatrice de l’enquête ou de sa propre initiative, de demander des compléments au commissaire enquêteur.
La prise en considération des observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur sont améliorées par de nouvelles procédures de suspension d’enquête ou d’enquête complémentaire.
Indemnisation des commissaires-enquêteurs – Le décret définit enfin les conditions d’indemnisation des commissaires enquêteurs et introduit, dans un souci de prévention du contentieux, un recours administratif préalable obligatoire à la contestation d’une ordonnance d’indemnisation d’un commissaire enquêteur.
Le décret précise également la liste des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements donnant lieu à une étude d’impact en vertu du code de l’environnement qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, sont exclus du champ de l’enquête publique prévue par le même code.
Le nouveau régime est applicable, en ce qui concerne les enquêtes publiques, à celles dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation est publié à compter du 1er juin 2012 ; en ce qui concerne les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui ne sont pas soumis à enquête publique, aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er juin 2012.
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