Réponse du Premier ministre : En application des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à plusieurs types de congés de maladie :
- un congĂ© de maladie ordinaire d’un an maximum pour les pathologies les plus courantes, indemnisĂ© Ă hauteur de trois mois Ă plein traitement, hors jour de carence, et de neuf mois Ă demi-traitement ;
- un congĂ© de longue maladie (CLM) de trois ans maximum dont un an Ă plein traitement et deux ans Ă demi-traitement en cas d’affection grave et invalidante nĂ©cessitant un traitement et des soins prolongĂ©s ;
- un congĂ© de longue durĂ©e (CLD) de cinq ans maximum si le fonctionnaire est atteint par l’une des maladies graves listĂ©es au niveau lĂ©gislatif et qu’il est dans l’impossibilitĂ© d’exercer ses fonctions. Ce congĂ© est indemnisĂ© Ă hauteur de trois ans Ă plein traitement et de deux ans Ă demi traitement.
Ă€ la diffĂ©rence du congĂ© de longue durĂ©e (CLD), le droit Ă congĂ© de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. L’absence de droits reconstituables du CLD et l’Ă©puisement total des droits Ă congĂ© maladie au terme des cinq ans du CLD ne constituent pas une protection sociale supplĂ©mentaire bĂ©nĂ©ficiant aux fonctionnaires. Le CLM est ainsi mieux adaptĂ© pour les maladies chroniques et invalidantes nĂ©cessitant un traitement et des soins prolongĂ©s.
Lorsque le fonctionnaire peut partiellement assurer ses fonctions, plusieurs dispositifs permettent son maintien et son retour en emploi s’il est atteint de maladies chroniques et Ă©volutives telles que la maladie d’Alzheimer.
En premier lieu, le mĂ©decin du travail peut proposer des amĂ©nagements de poste de travail ou des conditions d’exercice des fonctions justifiĂ©s par l’âge, la rĂ©sistance physique ou l’Ă©tat de santĂ© de l’agent public : dĂ©rogation aux plages horaires fixes de prĂ©sence, tĂ©lĂ©travail (le nombre de jours de tĂ©lĂ©travail peut ĂŞtre portĂ© Ă cinq jours par semaine pendant une pĂ©riode maximale de six mois notamment).
En deuxième lieu, un temps partiel pour raison thĂ©rapeutique peut ĂŞtre accordĂ© au fonctionnaire dans la perspective de sa rĂ©adaptation Ă l’emploi ou parce que la reprise du travail est de nature Ă amĂ©liorer son Ă©tat de santĂ© (accordĂ© par pĂ©riode de trois mois après avis mĂ©dicaux, sur une durĂ©e maximale d’un an, exercĂ© de manière continue ou discontinue et rĂ©munĂ©rĂ© Ă plein traitement). Le fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catĂ©gories mentionnĂ©es Ă l’article L. 5212-13 du code du travail peut bĂ©nĂ©ficier d’un temps partiel de droit rĂ©munĂ©rĂ© au prorata de la quotitĂ© de temps de travail choisie par l’agent.
Enfin, le fonctionnaire dĂ©clarĂ© inapte Ă ses fonctions en raison de son Ă©tat de santĂ© peut bĂ©nĂ©ficier d’un reclassement et dans ce cadre utiliser la pĂ©riode de prĂ©paration au reclassement. Celle-ci offre aux fonctionnaires concernĂ©s des possibilitĂ©s de formation, de qualification et de rĂ©orientation visant Ă favoriser la dĂ©marche de reclassement.
Conscient des difficultĂ©s auxquelles les fonctionnaires malades sont parfois confrontĂ©s, le gouvernement entend poursuivre son action sur l’amĂ©lioration des conditions de travail et le renforcement de la couverture des agents face Ă la maladie.
Ainsi, un accord interministĂ©riel majoritaire relatif Ă l’amĂ©lioration des garanties de prĂ©voyance dans la fonction publique de l’État a Ă©tĂ© signĂ© le 20 octobre 2023. Cet accord amĂ©liorera la protection des agents et de leurs familles contre les risques les plus lourds (incapacitĂ© de travail, invaliditĂ©, dĂ©cès). Dans ce cadre, l’État s’est engagĂ© Ă mettre en place un cadre ambitieux pour amĂ©liorer la protection des agents tout en favorisant leur retour Ă l’emploi et en recherchant la mutualisation du risque la plus large possible.
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