Un décret du 20 mars est pris en application de l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de l’article 4 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions et du II de l’article 6 de la loi du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent. Il entre en vigueur le 1er avril 2024.
D’après le compte-rendu du conseil des ministres du 20 mars, ce texte poursuit un triple objectif :
- simplifier les modalités d’habilitation sans pour autant réduire le niveau d’exigence sur les formations aux premiers secours ;
- alléger la charge administrative d’instruction des demandes par les préfectures pour leur permettre de se concentrer sur leur mission de contrôle des entités habilitées ;
- et enfin, rendre plus lisible la réglementation applicable pour les acteurs du secourisme.
A ce titre, il définit le périmètre des actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme mentionnées à l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. Il s’agit des sensibilisations et formations aux premiers secours aux personnes en situation de détresse qui relèvent d’une des quatre filières mentionnées ci-dessous :
- la filière citoyenne, composée des unités d’enseignement de sécurité civile permettant aux citoyens d’acquérir les compétences nécessaires pour porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique ;
- la filière opérationnelle, composée des unités d’enseignement de sécurité civile permettant aux acteurs opérationnels d’acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge non médicalisée d’une victime ;
- la filière aquatique, composée des unités d’enseignement de sécurité civile permettant aux professionnels de la surveillance des milieux aquatiques d’acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge d’une victime dans ces milieux ;
- la filière pédagogique, composée des unités d’enseignement de sécurité civile permettant d’acquérir les compétences nécessaires à l’enseignement des unités d’enseignement des filières mentionnées au présent article ainsi que des unités d’enseignement relatives à l’ingénierie pédagogique.
Il détermine les conditions requises et les modalités d’habilitation à la formation aux premiers secours relevant de la sécurité civile ainsi que les obligations qui s’imposent aux organismes habilités. Notamment, cette habilitation est délivrée :
- pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s’étend à plusieurs départements où s’exerce à l’étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ;
- pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s’exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ;
- pour les services des établissements de santé, par dérogation, par le ministre chargé de la sécurité civile ;
- pour les associations et les unions et fédérations d’associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.
Cette habilitation est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Il précise les conditions d’employabilité dans des fonctions nécessitant l’aptitude à porter secours ou à enseigner les premiers secours.
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