Un décret du 5 février est pris pour l’application de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, s’agissant :
- des conditions de mise en œuvre de la garantie prévue à l’article L. 125-1 du code des assurances pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols,
- et des modalités de mise en œuvre et des cas de dérogation à l’obligation d’affectation de l’indemnité perçue à la réparation de ces mêmes dommages, ainsi que les conséquences de sa méconnaissance par l’assuré.
Afin de renforcer l’efficacité et l’équilibre du régime des catastrophes naturelles, la garantie prévue à l’article L. 125-1 du code des assurances est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment. Mais les dommages ne présentant pas ces caractéristiques au moment du constat des désordres sont également couverts par la garantie dès lors qu’ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l’usage normal des bâtiments.
Par contre, sont exclus du champ de la garantie les dommages survenus sur les constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Par ailleurs, l’indemnité perçue en réparation d’un dommage causé à un immeuble ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état effective de cet immeuble, sauf si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur vénale du bien.
Le décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions – notamment le devoir d’information incombant aux entreprises d’assurances – et les conséquences de la méconnaissance par le sinistré de son obligation d’affectation de l’indemnité, pouvant entraîner la caducité de l’indemnisation en cas de non-transmission des preuves de mise en œuvre des travaux de réparation.
Toutes ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.
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