Un décret du 18 décembre est pris pour l’application de l’article 101 de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » qui crée un article L. 171-4 dans le code de la construction et de l’habitation et un article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, relatifs à l’installation, sur la superficie d’aires ou de parcs de stationnement qui ne sont pas en infrastructure ou en superstructure d’un bâtiment, de dispositifs de gestion des eaux pluviales et de dispositifs d’ombrage par dispositifs végétalisés ou par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables.
Ce texte définit les travaux de rénovation lourde déclenchant l’obligation liée à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation.
De plus, il précise les critères d’exonérations et les pièces justificatives à joindre au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Ensuite, il précise le calcul de la superficie assujettie aux obligations imposées par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.
Au niveau de l’entrée en vigueur de ces dispositions, il est précisé que :
- ces exigences s’appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments construits ou rénovés dont les demandes d’autorisations d’urbanisme ont été déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, à défaut, pour lesquels la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024 ;
- ces exigences s’appliquent également aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial compter du 1er janvier 2024.
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