Un arrêté du 11 décembre, pris en application du II de l’article D. 441-20-1 du code de la construction et de l’habitation, fixe les montants mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article D. 441-20-1 du code de la construction et de l’habitation.
En effet, pour les locataires qui, au moment de la conclusion d’un bail conforme aux stipulations de la convention en application de l’article L. 353-7, avaient des ressources supérieures aux plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de leur logement, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée.
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