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Police municipale

Le décret du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles sera-t-il remis en question ?

Publié le 15/11/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

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Réponse du ministère de l’Intérieur et des outre-mer : En application de l’article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale ont pour mission la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Au-delà de ces missions de police administrative, ils disposent de certains pouvoirs de police judiciaire tant qu’ils ne nécessitent pas d’actes d’enquête.

L’utilisation d’un chien de patrouille aux fins de détecter la présence d’explosifs ou de stupéfiants ne se rattache à aucune des missions que la loi confie aux agents de police municipale.

Par conséquent, de tels chiens ne peuvent être utilisés par des agents de police municipale pour la détection de stupéfiants et d’explosifs, hormis, le cas échéant, lorsque ces derniers sont requis par l’autorité judiciaire en application de l’article 23 du Code de procédure pénale.

Si le décret du 18 février 2022 encadre les modalités de création, de formation et d’emploi des bridages cynophiles ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens, il ne modifie pas l’état du droit sur ce point.

En outre, ce texte porte une attention particulière à la relation maître-chien. Le chien de patrouille de police municipale d’une brigade cynophile constituée avant la date d’entrée en vigueur du décret (soit le 21 février 2022) et appartenant à un maître-chien de police municipale, demeure la propriété de celui-ci. Qu’il soit ou non sa propriété, le chien peut être hébergé par un maître-chien de police municipale, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien de police municipale et la collectivité d’emploi afin d’éviter de rompre le lien affectif qui s’est installé entre le maître-chien et l’animal et de dispenser la collectivité de la construction d’un chenil.

En l’absence d’une telle convention, le chien de patrouille est hébergé dans le chenil du poste de police municipale. Les conditions d’hébergement du chien doivent être conformes aux prescriptions de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux qui précise, notamment, que le chien doit avoir accès à une nourriture équilibrée, à l’eau en quantité suffisante, disposer d’un abri contre les intempéries, d’un enclos d’une surface minimale de 5 mètres carrés en bon état de propreté etc.

Il appartient au gestionnaire du chenil de mettre en œuvre ces prescriptions et donc de s’assurer de la bonne santé du chien de patrouille.

Si le maître-chien de police municipale quitte son emploi, le chien de patrouille l’accompagne s’il est sa propriété. Si le chien appartient à la collectivité d’emploi, il a vocation à être affecté à un nouveau maître-chien à moins qu’il ne soit cédé par la collectivité propriétaire à son ancien maître.

De plus, le décret du 18 février 2022 prévoit que si le chien de patrouille acquis par la collectivité d’emploi est déclaré inapte à l’exercice de la technicité pour laquelle il a été dressé, il peut être cédé, à titre gratuit ou onéreux, à un maître-chien de police municipale qui dispose d’un droit de préemption, à un particulier ou à une fondation de protection des animaux.

Ainsi, le Gouvernement n’entend pas remettre en question le décret du 18 février 2022.

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