Sommaire de la fiche de droit pratique
- Quel est l’effet de la démission d’un agent territorial ?
- Quelle forme doit prendre la démission des fonctionnaires territoriaux ?
- Quelle est la procédure de démission pour les agents contractuels ?
- L’administration est-elle tenue d’accepter la démission de l’agent territorial ?
- Dans quel délai l’administration doit-elle se prononcer ?
- Quelle est la situation du fonctionnaire démissionnaire pendant ce délai ?
- Que se passe-t-il une fois que la démission est acceptée par l’administration ?
- Quelle conséquence en cas de refus de la démission ?
- L’agent peut-il retirer sa démission ?
- L’agent démissionnaire a-t-il droit aux allocations pour perte d’emploi ?
01 – Quel est l’effet de la démission d’un agent territorial ?
La démission d’un fonctionnaire territorial entraîne, si elle est acceptée, sa radiation des cadres. En effet, la « démission régulièrement acceptée » du fonctionnaire est l’une des causes de cessation définitive de fonctions qui implique sa radiation des cadres (code général de la fonction publique, CGFP, art. L550-1).
Celle d’un agent contractuel territorial a la même conséquence : son contrat est résilié, mais sa démission n’a pas, en principe, à être acceptée (lire la question n°10).
02 – Quelle forme doit prendre la démission des fonctionnaires territoriaux ?
Suivant l’article L551-1 du CGFP, « la démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé ». Une démission orale ne sera pas acceptée par l’autorité territoriale. En effet, l’agent pourrait toujours nier cette démission s’il change d’avis ultérieurement.
En outre, la demande du fonctionnaire doit, suivant cette même disposition, marquer « sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions ». En d’autres termes, l’intention formulée par l’agent doit être claire. Un fonctionnaire ne peut pas demander l’annulation de sa démission en invoquant une ...
[80% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Références
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Code général de la fonction publique, art. L550-1, L551-1, L551-2 et L332-26
Domaines juridiques