Réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : L’implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques (CPCE), du code de l’urbanisme et du code général des collectivités territoriales.
Les pouvoirs du maire en matière d’implantation d’antennes relais se limitent essentiellement à sa compétence en matière d’urbanisme.
Il est par exemple compétent pour conclure une convention d’occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de radiocommunications mobiles en vue d’autoriser l’implantation d’une antenne-relais sur une dépendance du domaine public communal (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212).
Le maire n’est pas en mesure de contraindre les opérateurs de radiocommunications mobiles à procéder à la mutualisation de leurs antennes.
Il peut toutefois leur rappeler leurs obligations et les inviter à conclure une convention de partage de réseaux radioélectriques qui prévoit le calendrier et les modalités techniques et financières dans lesquels seront mis en œuvre les partages de réseaux.
En effet, les opérateurs exploitant des réseaux de communications électroniques sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles D. 98-3 et suivant du CPCE.
Aux termes de l’article D. 98-6-1 du même code, créé par le décret n° 2006-268 du 7 mars 2006 relatif aux conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux et à la fourniture de services de radiocommunications mobiles, les opérateurs exploitant des réseaux de communications électroniques doivent faire « en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites ». Ils doivent « privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant, veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs » et « répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 34-8-1-1 du même code, le partage des réseaux radioélectriques fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public.
L’article L. 34-9-1 du CPCE, modifié par l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, précise que, dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population, le dossier d’information « comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ».
Ces dispositions ont pour objectif d’éviter la spéculation foncière dans les zones rurales.
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