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Police municipale

La commune qui mutualise les services de police municipale peut-elle refacturer aux autres communes les services ainsi offerts ?

Publié le 07/09/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

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Réponse du ministère de l’Intérieur et des outre-mer : Le Code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit trois régimes de mise en commun entre communes d’agents de police municipale, permettant à ceux-ci d’exercer leurs missions sur le territoire de plusieurs communes de manière pérenne.

Premièrement, la mise en commun par convention dite « pluricommunale » ­ entre communes, sur le fondement de l’article L. 512-1 ainsi que des articles R. 512-1, R. 512-2, R. 512-3 et R. 512-4 du CSI, dont les conditions géographiques d’autorisation ont été étendues par l’article 8 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.

Dans ce régime, les communes respectant certaines conditions de cohérence géographique, ou les communes limitrophes, peuvent choisir, par le recours à une convention, d’avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.

C’est dans cette convention que les communes doivent formaliser les modalités d’organisation et de répartition financière entre elles de la mise en commun des agents et de leurs équipements. Cette convention doit contenir les clauses, notamment financières, prévues par l’article R. 512-1 précité, et être transmise au préfet de département.

Deuxièmement, la mise en commun d’agents intercommunaux recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’appartenance, sur le fondement de l’article L. 512-2 du CSI.

Dans ce cas, l’EPCI à fiscalité propre recrute des agents de police municipale en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ses communes membres, avec l’accord d’une majorité qualifiée d’entre elles. C’est là aussi dans une convention conclue entre l’EPCI à fiscalité propre et chaque commune concernée que doivent être instaurées les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements.

Troisièmement, la mise en commun d’agents intercommunaux recrutés par un syndicat de communes, sur le fondement des articles L. 512-1-2 et R. 512-3-1 du CSI, qui correspond au dispositif de mutualisation créé par la loi dite « sécurité globale » précitée. Ces syndicats peuvent être constitués dans les mêmes conditions de proximité géographique que pour le régime par convention « pluricommunale ».

Dans ce régime, ce sont les statuts du syndicat qui doivent préciser les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements auprès des communes. Ces statuts doivent contenir les clauses, notamment financières, prévues par l’article R. 512-3-1 précité, et être transmis et approuvés par le préfet de département.

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