Un décret du 1er août précise que l’autorisation de pénétrer sur son fonds par le propriétaire, et le cas échéant par l’occupant du fonds voisin lorsqu’il n’est pas le propriétaire, est réputée donnée pour trois ans. Le décret prévoit que l’auteur de l’autorisation peut la retirer. Dans ce cas, les obligations qui s’étendent à son fonds sont mises à sa charge.
Le décret prévoit que le non-respect de l’ensemble des obligations légales de débroussaillement constitue des contraventions de la 5e classe. Avant ce décret, l’article R. 163-3 du code forestier prévoyait que dans certaines situations, l’infraction était punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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