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Deux mécanismes facultatifs de règlement amiable des litiges devant le juge judiciaire

Publié le 01/08/2023 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

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Un décret du 29 juillet introduit au sein du code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire : l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil.

Le chapitre Ier de ce décret introduit formellement l’audience de règlement amiable dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés peuvent décider, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance.

Le décret précise les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience.

Le chapitre II introduit dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la possibilité pour la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie. Il précise les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel. Si le juge de la mise en état ordonne la clôture partielle, la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel. Ce jugement est susceptible d’appel immédiat. La mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice.

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