Un décret actualise l’attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.
Le barème A, en annexe du décret, détaille la correspondance entre les indices bruts et indices majorés au 1er juillet 2008. Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B (traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension) applicable à compter du 1er juillet 2008. Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l’indice 100 ou de l’indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l’indice majoré 201. Par dérogation, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l’indice majoré 236 pour l’application de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, c’est-à-dire en cas de versement d’une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec le traitement.
Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l’exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d’outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d’un indice inférieur à l’indice majoré 290 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l’indice majoré 290 (indice brut 244).
Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d’agent non titulaire de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d’un indice inférieur à l’indice majoré 201 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation.
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