Réponse du ministère de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique : Comme le sénateur l’indique, l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que les agents recenseurs sont des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à la tâche d’effectuer les enquêtes de recensement ou recrutés par eux à cette fin.
En outre, ce texte précise que : « L’inéligibilité prévue au douzième alinéa de l’article L. 231 du code électoral s’applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d’habitants de la commune. »
Cette incompatibilité entre les fonctions de conseiller municipal et celles d’agents recenseur est justifiée par la volonté du législateur de permettre l’organisation du recensement dans les meilleures conditions d’indépendance et de neutralité ainsi que d’éviter toute suspicion dans le travail exercé par les agents recenseurs.
Dans le cas contraire, cela pourrait ouvrir la voie à un éventuel recours contentieux, pouvant par exemple conduire à contester la fiabilité des données utilisées pour la répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales.
Toutefois, afin d’aider les communes à recruter des agents recenseurs, une expérimentation prévue par l’article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a démarré en 2022 pour trois ans.
Elle permet le recours à un prestataire externe pour les missions d’agent recenseur du recensement de la population.
Dans ce cadre, L’Insee (institut national de la statistique et des études économiques) a conventionné avec La Poste pour que le groupe puisse proposer des facteurs aux communes souhaitant recruter des agents recenseurs. En 2022, 18 communes ont contractualisé avec La Poste et 39 communes en 2023.
Un bilan de cette expérimentation sera prochainement présenté à la commission nationale d’évaluation du recensement de la population.
Références
Domaines juridiques