Réponse du ministère de l’Intérieur et de l’outre-mer : Le législateur, par les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, attribue le bénéfice de la qualité de collaborateur occasionnel du service public à quiconque, sans considération de l’éventuel engagement au sein d’une association agréée de sécurité civile, porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent. Les collaborateurs occasionnels du service public bénéficient, au même titre que les agents publics, de la protection prévue par les articles L. 134-1 et suivants du Code général de la fonction publique (CE, 13 janvier 2017, n° 386799).
Dans l’hypothèse où un citoyen sauveteur serait mis en cause par un tiers à raison de son intervention, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable du service ne lui est imputable. En matière de responsabilité pénale, la collectivité publique doit également, dans ce cadre, lui accorder sa protection s’il fait l’objet de poursuites, à moins qu’il n’ait commis une faute personnelle ou qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose.
Si l’article 121-3 du Code pénal qualifie de délit de mise en danger délibérée de la vie d’autrui un manquement aux diligences normales attendues de l’auteur des faits, il précise que cette appréciation dépend de la nature des missions ou fonctions, des compétences de l’intéressé et du pouvoir et moyens dont il disposait.
S’agissant de la responsabilité pénale des personnes concourant à la sécurité civile, l’article L. 721-1 du Code de la sécurité intérieure tient déjà compte de la spécificité de ce type d’engagement, en indiquant que, en ce qui les concerne, les diligences normales s’apprécient au regard notamment de l’urgence dans laquelle les sauveteurs interviennent et des informations dont ils disposent au moment de leur intervention. S’agissant de leur responsabilité civile, le même article les exonère totalement, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle.
Ce régime, qui doit être regardé comme faisant peser sur les intéressés une obligation de moyens et non de résultat, tient donc déjà compte des spécificités de l’engagement dans des missions de secourisme ou de la réalisation d’un acte spontané. Aussi, aucune évolution du statut de citoyen sauveteur n’apparaît nécessaire.
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