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Musées

Musées : comment répondre aux demandes de restitution de biens culturels ?

Publié le 28/04/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

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Dans son rapport publié le 27 avril par le ministère de la Culture, l'ancien président du Louvre Jean-Luc Martinez livre les bases d'une doctrine pour traiter les demandes de restitution de biens culturels. Réalisé à la demande du président de la République, ce travail servira de base à l’élaboration d'un futur projet de loi.

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Dans l’état actuel du droit, la restitution d’un bien culturel conservé dans un musée appartenant à l’Etat ou une collectivité fait l’objet d’une loi spécifique. Un impératif qui s’explique par le principe d’inaliénabilité du domaine public, qui ne permet pas de sortir un bien des collections muséales.

C’est ainsi qu’en 2002, le Parlement a voté une loi relative au retour en Afrique du Sud de la dépouille de Saartjie Baartman, conservée  jusqu’alors au Musée de l’Homme. Une autre loi de 2010 a permis la restitution à la Nouvelle-Zélande de têtes maories conservées au muséum de Rouen. En 2020, 26 œuvres conservées au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac sont retournées au Bénin et au Sénégal dans le cadre d’une loi ad hoc.

Pour sortir de ce casse-tête, le président de la République a demandé en 2021 un rapport à l’ancien président du Louvre, Jean-Luc Martinez. Publié le 27 avril, ce document avance des pistes pour doter la France d’une doctrine sur le sujet.

Neuf critères généraux pour déterminer si un bien est restituable

Le rapporteur propose de mentionner dans une loi-cadre neuf critères pour examiner les demandes de restitution :

  • elle devrait émaner de l’Etat d’origine ;
  • un autre Etat ne devrait pas émettre la même demande ;
  • elle ne devrait pas entrer en contradiction avec des accords bilatéraux antérieurs ;
  • l’acquisition serait illégale ;
  • ou illégitime ;
  • la restitution serait accompagnée d’un projet de coopération avec l’Etat demandeur ;
  • ce dernier devrait préserver la nature patrimoniale des biens restitués et les présenter au public ;
  • les demandes de restitution devraient être ciblées ;
  • l’Etat requérant ne devrait pas faire de demandes de réparation financière.

« Ces critères auraient un caractère indicatif, précise Jean-Luc Martinez, la décision finale incombant au pouvoir politique, éclairée par les conclusions des commissions scientifiques bilatérales. »

Dons, legs, prises de guerre, spoliations, restes humains… des cas complexes nécessitant des critères supplémentaires

L’auteur distingue aussi différents cas de figure complexes, pour lesquels il précise un certain nombre de points.

En cas de dons ou de legs : l’accord des donateurs ou des ayants-droits devrait être recherché au préalable, « ce qui supposera des recherches généalogiques, (comme actuellement le fait la CIVS [Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations, ndlr] pour les familles juives spoliées). »

En cas de prises de guerre : les musées seraient encouragés à identifier des œuvres potentiellement concernés par des futures demandes de restitution. Par ailleurs, les commissions chargées d’examiner les propositions de dons ou de legs devraient rechercher la provenance des objets pour s’assurer de la légalité et de la légitimité de leur acquisitions. Les musées auraient à réaliser un travail historique et scientifique « proactif » en bilatéral avec les pays d’origine.

Pour les spoliations, le périmètre de la Commission pour l’indemnisation des victimes des spoliations antisémites (actuellement 1939-1945) serait aligné sur celui de la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés (1933-1945).  « L’histoire montre que, dans les six années qui ont précédé la seconde guerre mondiale, un certain nombre de ‘ventes forcées’ ou ‘réalisées sous la contrainte’ ont eu lieu, spoliant des familles juives », justifie Jean-Luc Martinez.

Ce dernier suggère en outre d’ « inciter » les musées à commencer ou intensifier les recherches non seulement sur les acquisitions effectuées pendant la période 1933-1945, mais aussi sur les acquisitions ou les legs postérieurs à 1945 et dont les provenances sont « potentiellement problématiques. »

Pour les restes humains, Jean-Luc Martinez propose d’appliquer quatre critères supplémentaires. Outre le fait que la demande devrait émaner d’un Etat, il suggère de regarder :

  • si les restes sont bien identifiés ;
  • s’ils sont ceux d’une personne décédée après 1500. Jean-Luc Martinez se réfère ici à l’analyse de Bruno David, président du Museum national d’histoire naturelle, selon qui « au-delà de quelques siècles, nous avons tous les mêmes ancêtres ». Autrement dit, explique le rapporteur, « audelà d’une
    certaine durée, l’acte de restituer se vide de son sens
    . »
  • Que leur restitution soit « justifiée au regard du principe de dignité et de respect de toutes les cultures  »
  • Qu’ils ne seront pas exposés une fois de retour dans le pays demandeur (respect de la dignité humaine).

Des procédures de restitution menées par des commissions bilatérales

Concernant la procédure elle-même, le rapporteur propose de la limiter à trois ans, depuis le dépôt de la demande jusqu’à la décision de restitution. De plus, elle devrait être éclairée par une analyse « historique et scientifique ». Plutôt qu’une commission nationale, l’ancien président du Louvre préfère un groupe d’experts bilatéraux, constitué au cas par cas.

Le Parlement serait tenu informé des restitutions chaque année. Il serait aussi consulté pour les cas les plus complexes d’accords intergouvernementaux formalisant les projets de coopération culturelle accompagnant les restitutions.

Combien de lois et avec quel périmètre ?

Comme le montre la liste des critères évoqués dans son rapport, Jean-Luc Martinez distingue trois cas spécifiques de restitution :

  • Biens culturels
  • Restes humains
  • Bien culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites de 1933-1945.

Ce qui conduit à la question : faut-il un texte global relatif à tous les cas de figure ou bien trois textes relatifs à « des problématiques historiques, patrimoniales et éthiques bien distinctes » ? Le rapporteur ne cache pas sa préférence pour trois textes différents, mais avec « une communication préalable et globale (…) pour souligner la cohérence de l’action de l’Etat » et formaliser « les bases d’une doctrine relative à la sortie de biens du domaine public par exception au principe d’inaliénabilité des collections. »

Autre question de fond : le périmètre de la future doctrine. Sera-t –il universel, ou circonscrit à une zone géographique, comme l’Afrique ou les anciennes colonies françaises ? « Nous préconisons de ne pas retenir l’option du contexte colonial et de préférer une loi-cadre dont le champ d’application serait universel ou limité
à l’Afrique sachant que les demandes en cours d’instruction (1) émanent de huit pays africains, sur les dix reçues par l’Etat français », tranche le rapporteur.

Notes

Note 01 Les demandes de restitution en cours d’instruction émanent de l’Algérie, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de l’Ethiopie, du Kazakhstan, de Madagascar, du Mali, du Népal, du Sénégal, et du Tchad Retour au texte

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