La loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier est parue au Journal officiel du 25 avril. Relèvent ainsi du principe de responsabilité élargie du producteur, notamment, « les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ».
L’article L. 541-10-18 du code de l’environnement est complété par un nouvel alinéa. Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, la modulation des contributions financières versées par les producteurs de ces emballages ménagers et papiers prend la forme d’une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d’information d’intérêt général du public prévus à cet alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d’emballages ou de papier graphique mis sur le marché.
Les critères de performance environnementale portent notamment sur l’écoconception, sur l’incorporation de matières recyclées et sur l’élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.
Les dispositifs d’information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs.
Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d’information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale sont définis par décret.
Cette fusion s’applique à compter du 1er janvier 2023.
Les agréments des éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de cette loi, sont mis en conformité avec le même article 1er lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard le 1er janvier 2024.