RĂ©ponse du ministère de l’IntĂ©rieur et des outre-mer : L’article 432-12 du code pĂ©nal punit de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 euros le fait, par une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique, chargĂ©e d’une mission de service public ou investie d’un mandat Ă©lectif public, « de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intĂ©rĂŞt de nature Ă compromettre son impartialitĂ©, son indĂ©pendance ou son objectivitĂ© dans une entreprise ou une opĂ©ration dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. »
Ces dispositions sont d’application large et peuvent notamment concerner des contrats de la commande publique (ex. : Cass. Crim. 5 juin 1890, rendu Ă propos d’un acte de concession ; Cass. Crim. 21 juin 2000, n° 99-86.871, et 9 fĂ©vrier 2005, n° 03-85.697, rendus Ă propos de marchĂ©s publics) ou des autorisations d’occupation temporaire du domaine public (ex. : Cass. Crim. 5 novembre 1998, n° 97-80.419, rendu Ă propos d’une sous-concession du domaine public).
Ce mĂŞme article autorise nĂ©anmoins les maires, adjoints et conseillers municipaux dĂ©lĂ©guĂ©s ou agissant en remplacement du maire, Ă rĂ©aliser un certain nombre d’opĂ©rations avec les communes de 3 500 habitants au plus dont ils sont Ă©lus.
Ces opĂ©rations sont limitĂ©es au transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou Ă la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel de 16 000 euros, Ă l’acquisition d’une parcelle d’un lotissement communal pour y Ă©difier leur habitation personnelle ou Ă la conclusion d’un bail d’habitation pour leur propre logement, Ă l’acquisition d’un bien appartenant Ă la commune pour la crĂ©ation ou le dĂ©veloppement de leur activitĂ© professionnelle. Elles doivent alors ĂŞtre autorisĂ©es par dĂ©libĂ©ration motivĂ©e du conseil municipal statuant en sĂ©ance publique.
Les Ă©lus intĂ©ressĂ©s ne doivent pas participer Ă la dĂ©libĂ©ration relative Ă la conclusion ou Ă l’approbation des contrats correspondants.
Lorsque les intĂ©rĂŞts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal doit dĂ©signer un autre de ses membres pour la reprĂ©senter dans la conclusion de ces contrats dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 2122-26 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT).
Ces dĂ©rogations ne sauraient s’appliquer Ă l’attribution d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public Ă des fins professionnelles dès lors qu’une telle attribution n’a pas pour objet et ne peut avoir pour effet, en application du principe d’inaliĂ©nabilitĂ© du domaine public, l’acquisition du bien correspondant.
Sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation souveraine du juge, rien ne semble s’opposer, en revanche, Ă ce qu’une dĂ©lĂ©gation de service public soit assimilĂ©e Ă une opĂ©ration de fourniture de services au sens du deuxième alinĂ©a de l’article 432-12 du code pĂ©nal, mĂŞme si le lĂ©gislateur a Ă©dictĂ© cette disposition en pensant surtout aux petits marchĂ©s de services.
Domaines juridiques








