Un arrĂŞtĂ© du 14 avril, pris en application des articles R. 2132-11, R. 2332-14 et R. 3122-17 du code de la commande publique, modifie le deuxième alinĂ©a de l’article 2-I de l’annexe 6 du code de la commande publique en ajoutant un nouveau mode de transmission de la copie de sauvegarde par voie Ă©lectronique.
Ainsi, le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les dĂ©lais impartis pour la remise des candidatures ou des offres soit sur un support papier ou sur support physique Ă©lectronique, soit par voie Ă©lectronique lorsque l’acheteur ou l’autoritĂ© concĂ©dante l’autorise dans les documents de la consultation.
La copie de sauvegarde transmise Ă l’acheteur ou Ă l’autoritĂ© concĂ©dante sur support papier ou sur support physique Ă©lectronique doit ĂŞtre placĂ©e dans un pli comportant la mention “copie de sauvegarde”.
La copie de sauvegarde adressĂ©e par voie Ă©lectronique est transmise au moyen d’outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication Ă©lectronique prĂ©vus par les dispositions de l’arrĂŞtĂ© du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication Ă©lectronique utilisĂ©s dans la commande publique (annexe 8 du code de la commande publique).
Ces dispositions sont applicables aux marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de sécurité, et concessions.
Domaines juridiques








