Fermer

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

Menu

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

Voirie

Qu’est-ce qu’un « début d’entretien » d’un chemin rural, et une commune peut-elle décider de supprimer son chemin ?

Publié le 21/04/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

Ma Gazette

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Réponse du ministère de l’Intérieur et des outre-mer : Les communes n’ont pas l’obligation d’entretenir les chemins ruraux. Contrairement aux voies communales dont l’entretien est une dépense obligatoire de la commune (article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales), aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la commune une telle charge pour les chemins ruraux.

Toutefois, lorsque la commune effectue des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural et accepte ainsi d’en assumer l’entretien, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d’entretien normal (CE, 26 septembre 2012, n° 347068).

En principe, une seule intervention de la commune n’est pas suffisante pour caractériser son acceptation à entretenir un chemin rural. Le Conseil d’Etat considère en effet que « la commune n’est tenue à l’obligation d’entretien que pour les travaux qu’elle a accepté en fait de continuer à exécuter pour conserver à l’ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu » (CE, 3 décembre 1986, n° 65391).

Ainsi, ne valent pas acceptation la fourniture de matériaux et le curage ponctuel des fossés (CAA Bordeaux, 1er décembre 2005, n° 02BX00209) ou la remise en état d’un chemin détruit par une inondation (CAA Douai, 27 mars 2012, n° 11DA00031).

En revanche, si la commune continue à entretenir le chemin à la suite de travaux de canalisation du ruissellement des eaux de pluie, ne fut-ce que par des élagages annuels, alors elle est réputée avoir accepté une obligation d’entretien (CAA Bordeaux, 13 juillet 2011, n° 10BX02494). L’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), modifié par l’article 104 de la loi n° 2022-2017 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « loi 3DS », permet désormais au conseil municipal d’autoriser par convention une association « loi 1901 » de restaurer ou d’entretenir un chemin rural.

Cette convention peut être conclue à titre gratuit. Le recours à une association ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural.

Selon l’article L. 161-10 du CRPM, la vente d’un chemin rural est subordonnée, après enquête publique, à ce que ce chemin « cesse d’être affecté à l’usage du public ». Il y a lieu de rappeler que le conseil municipal ne peut, par sa seule volonté, aliéner un chemin rural.

En vertu de l’article 104 de la loi 3DS, l’article L. 161-2 du CRPM, qui prévoit que « l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale », a été complété par la précision que cette présomption « ne peut être remise en cause par une décision administrative ».

Il faut entendre les termes « décision administrative » comme tout acte juridique administratif modifiant l’ordonnancement juridique, ce qui comprend les délibérations du conseil municipal. Le législateur a entendu ralentir le mouvement important de diminution du nombre des chemins ruraux, éléments du patrimoine culturel rural participant à la préservation de la biodiversité.

Ainsi, avant d’envisager l’aliénation d’un chemin rural, qu’il soit ou non entretenu, il convient de constater au préalable une désaffectation du chemin résultant d’un état de fait, l’absence d’utilisation du chemin comme voie de passage par le public (CE, 25 nov. 1988, n° 59069).

Domaines juridiques

Réagir à cet article
shadow
marche online

Aujourd'hui sur les clubs experts gazette

Nos services

Prépa concours

CAP

Évènements

Gazette

Formations

Gazette

Commentaires

Qu’est-ce qu’un « début d’entretien » d’un chemin rural, et une commune peut-elle décider de supprimer son chemin ?

Votre e-mail ne sera pas publié

Les informations à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement par La Gazette des Communes du Groupe Moniteur S.A.S, RCS Créteil 403 080 823. Elles sont uniquement nécessaires à la gestion de votre commentaire à cet article et sont enregistrées dans nos fichiers. Pour exercer vos droits, vous y opposer ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement