Un décret du 26 décembre, pris pour l’application de l’article L. 161-6-1 code rural et de la pêche maritime modifié par la loi du 21 février 2022 dite « 3DS » a défini les modalités particulières de l’enquête publique préalable à la délibération arrêtant le recensement les chemins ruraux situés sur le territoire des communes. Dans un nouvel article D. 161-11-4 du code rural et de la pêche maritime, il prévoyait que la liste des informations comprises dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux mentionné à l’article L. 161-6-1 est arrêtée par le ministre chargé de l’agriculture.
C’est chose faite avec un arrêté du 16 février. Le tableau récapitulatif portant recensement des chemins ruraux sur le territoire de la commune mentionné à l’article L. 161-6-1 comprend, pour chaque chemin :
- l’indication de son numéro ;
- son type : chemin, impasse, tronçon, sentier ;
- la désignation et le géoréférencement du point où il commence et celui où il finit ;
- sa longueur sur le territoire de la commune ;
- la date d’affectation ;
- l’état d’entretien et de conservation.
Il peut également mentionner les informations suivantes :
- la largeur moyenne ;
- l’estimation de la superficie du chemin ;
- les caractéristiques des tirants pour les ouvrages d’art passant sous les chemins ;
- l’existence de servitudes grevant le chemin ;
- l’existence d’un bornage.
Le tableau récapitulatif peut être complété d’une représentation graphique. Il est transmis au conseil départemental.
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