Réponse du ministère de l’Intérieur et de l’outre-mer : Il existe trois grandes catégories d’enquêtes publiques :
- celles qui portent sur une opération susceptible d’affecter l’environnement au sens de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, et qui relèvent, alors même qu’elles seraient préalables à une déclaration d’utilité publique, du code de l’environnement ;
- celles qui n’ont pas d’impact environnemental mais sont préalables à une déclaration d’utilité publique, et qui sont régies par les articles L. 110-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- celles résiduelles régies par les articles L. 134-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Quelle que soit la catégorie d’enquête publique, cette dernière a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration d’une décision administrative.
S’agissant des modalités d’information et de participation du public lors d’une enquête publique régie par le code de l’environnement, l’article L. 123-10 du code précité dispose que : « L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. Cet avis précise (…) l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; (…) la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. (…). »
S’agissant des modalités applicables aux deux autres catégories d’enquête publique, il revient au préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, de prévoir par arrêté les conditions d’ouverture et de déroulement de l’enquête publique.
A cette fin, il détermine les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et peut indiquer l’adresse du site internet, s’il en existe un, sur lequel les informations relatives à l’enquête pourront être consultées.
Si cela lui paraît approprié, il peut également prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu’elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.
Le Gouvernement n’envisage pas, pour ces deux catégories d’enquêtes dont la mise en œuvre tient compte des circonstances locales, de développer l’usage obligatoire d’internet en matière d’information d’ouverture de l’enquête publique ou de dépôt des observations par le public.
Références
Domaines juridiques