La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a prévu au deuxième alinéa de son article 24 que les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 226-5 du code de l’action sociale et des familles ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et du secret professionnel.
Un décret du 29 décembre précise les conditions dans lesquelles les personnes sont informées des suites données à une information préoccupante permettant de confirmer la prise en considération des éléments transmis et de conforter la mobilisation de la personne à l’origine de l’information préoccupante autour de la situation.
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