Le chapitre 6 du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles, intitulé « Protection des mineurs maltraités », est modifié. Il est désormais nommé « Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes ».
Les dispositions concernant la formation des cadres en charge de ce dossier dans les conseils généraux sont modifiées. Désormais les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l’enfance et fixent les modalités de leur mise en oeuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation de 240 heures, qui se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois. La formation théorique d’une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d’autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Le stage pratique, d’une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l’employeur et selon des modalités définies en concertation avec l’organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l’enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent.
La formation comprend les quatre domaines de compétences suivants :
1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l’enfance dans une perspective historique et philosophique ;
2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l’enfant et de la famille ;
3° Maîtriser le dispositif de protection de l’enfance et le cadre législatif et réglementaire ;
4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l’enfance.
Le contenu de la formation dans chacun de ces domaines est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter du 3 août 2008.
Les cadres territoriaux qui exercent déjà, au moment de l’entrée en vigueur du texte, les missions mentionnées depuis plus d’un an peuvent ne suivre, au titre de la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent, qu’une partie de la formation mentionnée.
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