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Décentralisation

Applications de nouvelles dispositions de la loi « 3DS » en outre-mer

Publié le 08/12/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

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Prise sur le fondement de l’article 254 de la loi du 21 février 2022 dite « 3DS », une ordonnance du 7 décembre étend et de rend applicable de nouvelles dispositions en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle modifie également le code des juridictions financières applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle procède aussi à certaines modifications du code de l’éducation, du code de la route, du code de l’environnement et du code des relations entre le public et l’administration pour les rendre applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Notamment, ce texte renforce les outils de démocratie participative locale, clarifie les règles de prévention des conflits d’intérêt, renforce le contrôle des entreprises publiques locales.

Concrètement, cette ordonnance :

  • étend à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie françaises les dispositions relatives au suivi des observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion des entreprises publiques locales ;
  • modifie les dispositions relatives à l’obligation de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie ;
  • étend en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions relatives à la possibilité pour les collectivités gestionnaires de voirie d’installer des radars automatiques ;
  • étend les dispositions accordant un droit pour les élus municipaux de consulter un référent déontologue ainsi que celles clarifiant les règles de prévention des conflits d’intérêts pour les élus qui appartiennent aux organes décisionnels de deux entités, en déterminant les cas dans lesquels un déport est nécessaire ;
  • étend plusieurs dispositions relatives aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés publiques locales. Il fixe les règles relatives aux conflits d’intérêts des élus locaux représentant une collectivité territoriale au sein d’organismes extérieurs ;
  • étend la disposition de droit commun relative aux compétences des conseils municipaux en matière de dénomination des voies et d’obligation de mise à disposition de ces données ;
  • prévoit l’extension de la disposition abaissant le seuil de population de 50 000 à 20 000 habitants pour la création d’une mission d’information et d’évaluation par un conseil municipal ;
  • étend les attributions que les conseils municipaux peuvent déléguer aux maires, notamment en matière comptable ;
  • étend la disposition de droit commun selon laquelle, lorsqu’un élu se déporte, il n’est pas comptabilisé parmi les membres du conseil municipal pour le calcul du quorum ;
  • étend plusieurs dispositions visant à renforcer le pouvoir de police du maire en matière d’environnement et de numérotage des habitations ;
  • étend des dispositions relatives au droit funéraire s’agissant du renouvellement des concessions funéraires et du délai de mise en œuvre de la procédure de reprise pour état d’abandon ;
  • étend les dispositions relatives à l’articulation de l’autorité fonctionnelle du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les services communs ;
  • prévoit l’extension de la disposition abaissant le seuil de population de 50 000 à 20 000 habitants pour la création d’une mission d’information et d’évaluation par le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
  • étend la possibilité de réunir en visioconférence les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. Elle permet également le transfert des pouvoirs de police des maires aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière environnementale. Elle clarifie les dispositions applicables au droit de renonciation du président de l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre au transfert des pouvoirs de police spéciale ;
  • étend la possibilité de transférer des compétences supplémentaires des communes vers un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres ;
  • étend les dispositions visant à assouplir les conditions d’exercice du droit de pétition locale ;
  • étend aux personnes morales relevant de l’Etat et des communes de Polynésie française, la rationalisation de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ;
  • étend en Nouvelle-Calédonie le droit pour les élus municipaux de consulter un référent déontologue pour tout conseil utile au respect des principes déontologiques.
  • étend en Nouvelle-Calédonie, la disposition de droit commun qui clarifie les règles de prévention des conflits d’intérêts pour les élus qui appartiennent aux organes décisionnels de deux entités, en déterminant les cas dans lesquels un déport est nécessaire.
  • abaisse en Nouvelle-Calédonie le seuil de population de 50 000 à 20 000 habitants pour la création par le conseil municipal d’une mission d’information et d’évaluation pour évaluer un service public communal.
  • étend en Nouvelle-Calédonie la compétence du conseil municipal pour procéder à la dénomination des voies et lieux-dits et la fourniture des données relatives à la dénomination des voies, à la numérotation des maisons et autres constructions, dans le cadre du service public de mise à disposition des données de référence assuré par l’Etat.
  • étend la disposition de droit commun précisant que si un élu se déporte il n’est pas comptabilisé, pour le calcul du quorum, parmi les membres du conseil municipal.
  • étend les dispositions de droit commun relatives aux attributions des maires de Nouvelle-Calédonie en matière comptable, notamment s’agissant des mandats spéciaux.
  • étend la disposition de droit commun visant à abaisser d’un cinquième à un dixième le nombre d’électeurs inscrit sur les listes électorales d’une commune pour demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’organe délibérant l’organisation d’une consultation sur une affaire relevant de sa décision.
  • précise le pouvoir de police du maire pour procéder à la dénomination des voies et lieux-dits, en renvoyant à un arrêté du maire.
  • étend les possibilités de dérogation par le conseil municipal en ce qui concerne la désignation des représentants des communes au sein des syndicats de communes.
  • prévoit que le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie exerce les fonctions de délégué territorial de l’Ademe, sur le modèle de droit commun.
  • actualise les renvois à l’article L. 562-8 du code des relations entre le public et l’administration pour étendre aux personnes morales relevant de l’Etat et des communes de Nouvelle-Calédonie, la rationalisation de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
  • actualise les renvois à l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour étendre plusieurs dispositions relatives aux sociétés d’économie mixte locales.
  • étend, sur le territoire des îles Wallis et Futuna, à l’Etat, à ses établissements publics et aux autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, la rationalisation de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.

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