La loi Paysage du 8 janvier 1993 (art. L. 350-1 et suivants du code de l’environnement) a créé un outil de protection et de mise en valeur des paysages, la directive paysagère. La directive paysagère est conçue pour être à la fois un moyen réglementaire de protection destiné à maîtriser l’évolution des paysages sur un territoire remarquable, et un outil de référence contenant des recommandations pour gérer l’espace.
Engagée par arrêté du ministre chargé de l’environnement du 11 juin 2018, la directive de protection et de mise en valeur des paysages destinée à préserver les vues sur la cathédrale de Chartres vise à maintenir la visibilité de la cathédrale dans son horizon.
En effet, la cathédrale de Chartres constitue un symbole et un exemple exceptionnel de cathédrale gothique, inscrite à ce titre au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle occupe une position remarquable dans la plaine de la Beauce. Sa silhouette, observable à distance, constitue un signal particulièrement marquant dans le paysage.
La directive paysagère fixe des orientations et des principes fondamentaux, en particulier en encadrant les hauteurs des constructions et des plantations, en définissant une aire d’exclusion des objets de très grande hauteur (type éoliennes), en encadrant les implantations des nouveaux pylônes isolés, en définissant une palette chromatique pour mieux intégrer les nouvelles constructions dans le paysage et en définissant des bonnes pratiques pour les plantations. Ces principes garantissent de maintenir la vue sur le monument tout en permettant le nécessaire développement du territoire.
La directive a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les associations concernées. Elle s’applique sur un périmètre comprenant 102 communes, au sein duquel sont recensées les vues majeures vers la cathédrale, allant de vues proches (moins de 1 km) à des vues lointaines (jusqu’à 30 kms).
Elle s’impose aux documents d’urbanisme dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme (compatibilité des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme).
Cette directive est approuvée par un décret du 7 décembre.
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