La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 22 juillet , a confirmé l’annulation d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). La question des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (Stecal), définis à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, s’était particulièrement posée : le juge a estimé, en se fondant sur les travaux parlementaires, que cet article n’avait pas été respecté. Une position que l’on peut trouver regrettable. Ces secteurs sont délimités dans les zones naturelles, agricoles et forestières, pour y autoriser des constructions qui ne sont normalement pas permises dans ces zones, sous des conditions très strictes que la collectivité définit.
Par exemple, les extensions et annexes de constructions accueillant des activités économiques non agricoles. Ainsi, les communes rurales peuvent permettre à ces activités, qui participent au dynamisme de leur territoire, de se développer dans une certaine mesure.
« Caractère exceptionnel » des Stecal
C’était typiquement le cas de ce PLUI, qui dénombrait pas moins de 51 Stecal, pour prendre en compte le tissu local de petites et moyennes entreprises. Le périmètre de chaque Stecal était limité aux alentours des bâtiments existants. Mais le juge a reproché ce trop grand nombre et le risque de mitage. Ce qui pose problème, s’agissant des Stecal, c’est que la loi « Alur » du 24 mars 2014 leur a attribué un « caractère exceptionnel ».
Stecal limités en nombre
Un rapport d’information de l’Assemblée nationale du 25 mai 2016 soulignait, à l’époque, que cela concernait particulièrement la Bretagne et la Normandie, où les constructions sont dispersées au cœur de zones agricoles ou naturelles. Les services déconcentrés de l’Etat auraient indiqué à ces collectivités que le caractère désormais « exceptionnel » des Stecal signifiait que leur nombre devait être limité à un ou deux par PLU.
C’est là qu’intervient la loi « Elan » du 23 novembre 2018, dont les travaux ont cité ce rapport, et qui a réécrit l’article précité pour préciser les critères permettant d’apprécier ce caractère selon le territoire donné, comme le type d’urbanisation ou la densité de construction. Il n’y est pas question de nombre. La jurisprudence de cet été concernait, par ailleurs, une collectivité normande. On peut se demander si le juge, qui semble s’être arrêté à une question de chiffre, s’est fondé sur les bons travaux parlementaires pour rendre sa décision…
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