L’article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, issu de l’article 249 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ouvre la possibilité, pour le préfet, de demander aux exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, électricité, gaz, réseaux de télécommunication) d’identifier leurs vulnérabilités face aux événements naturels de grande ampleur (telles certaines inondations) dans le but que leur gestion en période de crise soit anticipée, qu’un service minimal répondant aux besoins essentiels de la population soit assuré pendant la durée de la crise et qu’un retour rapide à un fonctionnement normal soit favorisé.
La demande du préfet porte également sur un programme d’investissements prioritaires à réaliser pour améliorer la résilience des services en cas de survenance de l’aléa.
Dans ce cadre, un décret du 28 juillet précise les territoires et aléas naturels qui peuvent y survenir, les scénarios qui doivent être étudiés par les exploitants des services et réseaux ainsi que les modalités selon lesquelles le préfet formule sa demande et les exploitants y satisfont.
Ainsi, les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l’article L. 732-1 sont
- les territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation mentionnés aux I et II de l’article R. 566-5 du code de l’environnement,
- les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l’article R. 563-4 de ce même code,
- les départements, régions et collectivités d’outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques
- et les territoires exposés aux risques d’incendies de bois et forêts définis sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier.
Le décret rend également applicable les mesures et sanctions administratives prévues par le code de l’environnement en cas de méconnaissance, par les exploitants de services et réseaux concernés, des demandes qui leur sont faites par le préfet dans le cadre de ce nouveau dispositif.
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