RĂ©ponse du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports : Ă€ l’occasion des assises de la maternelle, le PrĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire Ă trois ans Ă compter de la rentrĂ©e scolaire 2019. Cet engagement du PrĂ©sident de la RĂ©publique a Ă©tĂ© traduit dans la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une Ă©cole de la confiance dont l’article 11 instaure l’instruction obligatoire pour les enfants de trois Ă cinq ans.
Cette mesure constitue, pour les communes, une extension de compĂ©tences qui, en application de l’article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu Ă un accompagnement financier de la part de l’État.
C’est ainsi que l’article 17 de ladite loi prĂ©voit Ă cette fin une attribution de ressources aux communes qui auraient enregistrĂ©, durant l’annĂ©e scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dĂ©penses obligatoires par rapport Ă celles qu’elles avaient engagĂ©es au titre de l’annĂ©e scolaire 2018-2019 du fait de l’extension de l’instruction obligatoire Ă trois ans.
Le dĂ©cret n° 2019-1555 du 30 dĂ©cembre 2019 et l’arrĂŞtĂ© du 30 dĂ©cembre 2019 pris en application de l’article 2 de ce mĂŞme dĂ©cret prĂ©cisent les modalitĂ©s d’attribution de ces ressources.
Les dĂ©penses Ă©ligibles sont les dĂ©penses de fonctionnement nouvelles qui rĂ©sultent directement de l’extension de l’instruction obligatoire et qui bĂ©nĂ©ficieront Ă ce titre d’une attribution de ressources de l’État. Le Conseil constitutionnel a validĂ© cette modalitĂ© d’accompagnement dans sa dĂ©cision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019.
Ă€ la suite de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire, le dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 2019 prĂ©citĂ©, en effet, a adaptĂ© l’article R. 442-44 du code de l’Ă©ducation qui prĂ©voyait que le versement du forfait communal Ă©tait conditionnĂ© Ă l’accord du maire pour la mise sous contrat d’association des classes maternelles privĂ©es.
Avec l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire, toute commune de rĂ©sidence est dĂ©sormais tenue de prendre en charge, pour les Ă©lèves domiciliĂ©s sur son territoire et dans les mĂŞmes conditions que pour les classes correspondantes de l’enseignement public, les dĂ©penses de fonctionnement des classes Ă©lĂ©mentaires et préélĂ©mentaires privĂ©es sous contrat d’association avec l’État.
En revanche, cet accord demeure exigé pour le versement du forfait au titre des enfants de moins de trois ans accueillis dans ces classes.
Dans ce cadre, toute collectivitĂ© a pu dĂ©poser auprès du rectorat compĂ©tent, au plus tard le 30 septembre 2021, une demande d’attribution de ressources, au titre de l’annĂ©e scolaire 2019-2020, dès lors qu’elle Ă©tait en mesure de pouvoir justifier une augmentation globale de ses dĂ©penses obligatoires de fonctionnement pour ses classes Ă©lĂ©mentaires et préélĂ©mentaires publiques et privĂ©es par rapport Ă l’annĂ©e scolaire 2018-2019.
Ainsi, une hausse des dĂ©penses dans les classes préélĂ©mentaires compensĂ©e par une baisse des dĂ©penses dans les classes Ă©lĂ©mentaires ne permet pas d’Ă©tablir une hausse globale des dĂ©penses obligatoires de fonctionnement pouvant donner lieu Ă une attribution de ressources.
La collectivitĂ© souhaitant bĂ©nĂ©ficier d’un accompagnement financier de la part de l’État doit par ailleurs justifier d’une augmentation de ses dĂ©penses obligatoires de fonctionnement pour ses classes préélĂ©mentaires publiques et privĂ©es sous contrat d’association sur l’annĂ©e scolaire 2019-2020 par rapport Ă l’annĂ©e scolaire 2018-2019.
Les communes qui, antĂ©rieurement Ă l’annĂ©e scolaire 2019-2020, avaient donnĂ© leur accord au contrat d’association conclu avec des classes préélĂ©mentaires privĂ©es et qui versaient dĂ©jĂ un forfait communal n’ont pu bĂ©nĂ©ficier d’une attribution de ressources de la part de l’État car la dĂ©pense Ă©tait dĂ©jĂ obligatoire, sauf le cas Ă©chĂ©ant, si une hausse des dĂ©penses obligatoires Ă©tait liĂ©e aux effectifs supplĂ©mentaires d’Ă©lèves âgĂ©s de trois Ă cinq ans.
Pour les communes qui n’avaient pas, antĂ©rieurement Ă l’annĂ©e scolaire 2019-2020, dĂ©cidĂ© de donner leur accord au contrat d’association pour les classes préélĂ©mentaires privĂ©es et ne versaient pas de forfait ou versaient uniquement une subvention volontaire assimilable Ă une dĂ©pense facultative, l’instauration de l’obligation d’instruction pour les Ă©lèves âgĂ©s de trois Ă cinq ans a constituĂ© une extension de compĂ©tences justifiant un accompagnement financier de la part de l’État.
Si elles ont créé un forfait pour les Ă©lèves des classes préélĂ©mentaires privĂ©es sous contrat d’association au titre de l’annĂ©e scolaire 2019-2020, ces communes pouvaient ĂŞtre Ă©ligibles Ă une attribution de ressources pour le montant du forfait créé dans la limite de l’augmentation globale des dĂ©penses obligatoires de fonctionnement des classes préélĂ©mentaires et Ă©lĂ©mentaires privĂ©es sous contrat d’association.
Au-delĂ de ces deux cas de figure, la dĂ©termination finale du droit Ă ressources s’est faite, en tout Ă©tat de cause, dans les conditions et selon les modalitĂ©s gĂ©nĂ©rales encadrant le dispositif. Chaque commune a donc Ă©tĂ© accompagnĂ©e au regard de sa situation conformĂ©ment aux modalitĂ©s d’attribution prĂ©cisĂ©es par la loi, le dĂ©cret et l’arrĂŞtĂ© prĂ©citĂ©s.
S’agissant, plus spĂ©cifiquement, de la demande d’attribution de ressources dĂ©posĂ©e, au titre de l’annĂ©e scolaire 2019-2020, par le syndicat scolaire intercommunal de Liesse, Marchais et Missy, il ressort d’un complĂ©ment d’instruction menĂ© par les services du ministère de l’Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports, que cette collectivitĂ©, qui a procĂ©dĂ© Ă la crĂ©ation d’un forfait communal pour la scolarisation des Ă©lèves des classes préélĂ©mentaires privĂ©es sous contrat d’association au titre de l’annĂ©e scolaire 2019-2020, est Ă©ligible Ă un accompagnement financier total de 3 427 €. En consĂ©quence, une notification rectificative sera adressĂ©e Ă cette collectivitĂ©, et un versement complĂ©mentaire sera rĂ©alisĂ©.
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