RĂ©ponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : Aux termes des articles L. 422-6 et L. 422-7 du code de l’action sociale et des familles (CASF), les assistants maternels et les assistants familiaux employĂ©s par des collectivitĂ©s territoriales, des Ă©tablissements publics de santĂ© ou des Ă©tablissements sociaux ou mĂ©dicosociaux publics ou Ă caractère public sont des agents non titulaires de ces collectivitĂ©s ou Ă©tablissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spĂ©cifique de leur activitĂ©, sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire.
Ainsi, certaines dispositions du dĂ©cret n° 88-145 du 15 fĂ©vrier 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, listĂ©es par l’article R. 422-1 du CASF, leurs sont applicables.
En outre, en vertu de l’article L422-1 du CASF, certaines dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employĂ©s par des personnes morales de droit privĂ©, s’appliquent Ă ceux employĂ©s par des personnes morales de droit public.
Aux termes des articles L. 421-1 et suivant du CASF, l’agrĂ©ment est nĂ©cessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial.
En application de l’article L. 421-6 du CASF, si les conditions de l’agrĂ©ment cessent d’ĂŞtre remplies, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, après avis d’une commission consultative paritaire dĂ©partementale, peut procĂ©der au retrait de cet agrĂ©ment accordĂ© Ă l’assistant maternel ou familial. Cette dĂ©cision de retrait doit ĂŞtre dĂ»ment motivĂ©e et transmise sans dĂ©lai aux intĂ©ressĂ©s.
Aux termes de l’article L. 421-9 du mĂŞme code, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental informe la personne morale qui l’emploie du retrait de l’agrĂ©ment, qui doit procĂ©der au licenciement de l’assistant familial, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles.
Dans ce cas, le prĂ©avis n’est pas requis, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 423-27 du CASF.
Ainsi, les articles du CASF prĂ©citĂ©s prĂ©voient une procĂ©dure prĂ©cise de licenciement, et les dispositions du dĂ©cret du 15 fĂ©vrier 1988 prĂ©citĂ©, relatives Ă la consultation de la commission consultative paritaire, ne sont pas rendues applicables aux assistants maternels et familiaux par le renvoi de l’article R.422-1 du CASF. Dans ces conditions, la commission consultative paritaire n’est pas compĂ©tente Ă l’Ă©gard des licenciements de ces agents.
Par ailleurs, la renonciation par l’assistant familial Ă l’agrĂ©ment devant ĂŞtre assimilĂ©e au retrait d’agrĂ©ment, l’employeur est tenu de procĂ©der au licenciement, et ce, dans les mĂŞmes conditions (Cour de cassation, 6 mai 2009, n° 07-45.329).
Enfin, s’agissant de l’indemnitĂ© de licenciement, aux termes de l’article L. 423-12 du CASF, rendu applicable aux assistants maternels et assistants familiaux employĂ©s par des personnes morales de droit public par les dispositions de l’article L. 422-1 du mĂŞme code, l’assistant maternel ou l’assistant familial justifiant d’une anciennetĂ© d’au moins deux ans au service du mĂŞme employeur a droit Ă une indemnitĂ© en cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave.
L’article R. 422-21 du CASF prĂ©cise par ailleurs que cette indemnitĂ© de licenciement est calculĂ©e dans les conditions fixĂ©es par l’article D. 773-1-5 du code du travail sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou Ă l’expiration d’une pĂ©riode d’essai.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-3 du CASF, les assistants maternels et les assistants familiaux qui se trouvent involontairement privĂ©s d’emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d’emploi auprès des services compĂ©tents ont droit Ă un revenu de remplacement.
Sont considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© involontairement privĂ©s d’emploi, les agents radiĂ©s d’office des cadres ou licenciĂ©s pour tout motif, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 2 du dĂ©cret n° 2020-741 relatif au rĂ©gime particulier d’assurance chĂ´mage applicable Ă certains agents publics et salariĂ©s du secteur public.
La jurisprudence administrative a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă qualifier de perte involontaire d’emploi, le licenciement d’un agent contractuel rendu obligatoire par le fait qu’il ne remplissait plus les conditions exigĂ©es pour occuper son emploi (CE 7 fĂ©v. 1994, n° 126841).
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