RĂ©ponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : Pour remĂ©dier Ă l’accumulation des heures supplĂ©mentaires dans la fonction publique, le Gouvernement sensibilise rĂ©gulièrement les administrations en leur rappelant d’une part, que les heures supplĂ©mentaires doivent ĂŞtre limitĂ©es et rĂ©alisĂ©es Ă la demande du chef de service, et, d’autre part, la nĂ©cessitĂ© d’une consommation rapide des repos octroyĂ©s en compensation des heures ainsi rĂ©alisĂ©es.
La rĂ©glementation en vigueur limite en effet la durĂ©e hebdomadaire de travail (quarante-huit heures en moyenne par semaine heures supplĂ©mentaires comprises, ou quarante-quatre heures en moyenne par semaine sur une pĂ©riode de douze semaines consĂ©cutives) et pose le principe d’une compensation en temps des heures supplĂ©mentaires.
La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’amĂ©nagement du temps de travail pose Ă©galement le principe d’une compensation en temps, heure pour heure, des heures supplĂ©mentaires. La compensation de ces heures par une compensation horaire fixe qui ne compense pas de façon Ă©quivalente les heures de repos minimal manquĂ©es, ou par une indemnitĂ© financière, ne rĂ©pond pas Ă la finalitĂ© de la directive du 4 novembre 2003, qui est de protĂ©ger les travailleurs contre les risques pour leur santĂ© et sĂ©curitĂ© que peuvent entrainer des heures de travail excessives.
Par ailleurs, les repos compensateurs doivent ĂŞtre pris immĂ©diatement après la pĂ©riode de travail Ă compenser. L’arrĂŞt Jaeger de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE, C 151/02, 9 septembre 2003) rappelle en effet que « les pĂ©riodes Ă©quivalentes de repos compensateur, au sens de l’article 17 § 2 de la directive 2003/88 doivent succĂ©der immĂ©diatement au temps de travail qu’elles sont censĂ©es compenser. Le fait de n’accorder de telles pĂ©riodes de repos qu’Ă d’autres moments, ne prĂ©sentant plus de lien direct avec la pĂ©riode de travail prolongĂ©e en raison de l’accomplissement d’heures supplĂ©mentaires, ne prend pas en considĂ©ration de manière adĂ©quate la nĂ©cessitĂ© de respecter les principes gĂ©nĂ©raux de la protection de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© des travailleurs ».
S’agissant par exemple de la police nationale, le dĂ©cret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le dĂ©cret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dĂ©rogations aux garanties minimales de durĂ©e du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale dispose au 4° de l’article 1er que « les agents bĂ©nĂ©ficient de ces repos compensateurs avant la pĂ©riode de travail immĂ©diatement postĂ©rieure ou, si les nĂ©cessitĂ©s de service l’imposent, dans un dĂ©lai rapprochĂ© garantissant la protection de leur santĂ©. », conformĂ©ment Ă la jurisprudence prĂ©citĂ©e de la CJUE (C-151/02 du 9 septembre 2003).
Enfin, l’inscription sur un compte Ă©pargne-temps des jours de repos compensateurs n est permise que dans des conditions strictement dĂ©finies par la rĂ©glementation relative au compte Ă©pargne-temps, afin de garantir l’objectif de protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des agents publics (dĂ©cret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif au compte Ă©pargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte Ă©pargne-temps dans la fonction publique hospitalière et n° 2004-878 du 26 aoĂ»t 2004 relatif au compte Ă©pargne-temps dans la fonction publique territoriale). Cette facultĂ© est par ailleurs peu utilisĂ©e par les administrations.
Le Gouvernement a Ă©galement pris des mesures afin d’amĂ©liorer le suivi du temps de travail dans la fonction publique, comme le prĂ©conise le rapport de mai 2016 de la mission de Monsieur Philippe Laurent. A cet Ă©gard, l’article 5 de loi n° 2019-828 du 6 aoĂ»t 2019 de transformation de la fonction publique a ainsi prĂ©vu que les administrations relevant des trois versants de la fonction publique auront l’obligation d’Ă©laborer chaque annĂ©e un rapport social unique rassemblant les Ă©lĂ©ments et donnĂ©es Ă partir desquels sont Ă©tablies les lignes directrices de gestion dĂ©terminant la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivitĂ© territoriale et Ă©tablissement public.
Un dĂ©cret en conseil d’Etat prĂ©cise, entre autres, le contenu du rapport social unique.
La DGAFP a proposĂ© que plusieurs indicateurs relatifs aux heures supplĂ©mentaires soient prĂ©sents dans les actes de dĂ©clinaisons du dĂ©cret pour les trois versants de la fonction publique, afin d’assurer une meilleure connaissance des heures supplĂ©mentaires et d’en permettre un pilotage plus efficace.
De nombreuses administrations se sont en outre d’ores et dĂ©jĂ engagĂ©es dans une dĂ©marche de renforcement des dispositifs de suivi du temps de travail via la modernisation des outils de gestion du temps de travail, rĂ©pondant ainsi Ă l’obligation de mise en place de systèmes objectifs, fiables et accessibles de mesure du temps de travail qui pèse sur l’employeur.
En effet, dans un arrĂŞt du 14 mai 2019 (55/18), la Cour de justice de l’Union europĂ©enne estime qu’« afin d’assurer l’effet utile des droits prĂ©vus par la directive 2003/88, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durĂ©e du temps de travail journalier effectuĂ© par chaque travailleur. ».
La Cour accorde toutefois aux États membres une marge d’apprĂ©ciation dans la conception du système d’enregistrement du temps de travail, notamment en ce qui concerne sa forme. En effet, un contrĂ´le sous forme d’enregistrement automatique du temps de travail n’est pas toujours adaptĂ©, s’agissant notamment des agents soumis Ă un rĂ©gime de dĂ©compte en jours du temps de travail (forfait).
L’inadaptation des outils automatisĂ©s permettant de comptabiliser le temps de travail effectif rĂ©alisĂ© par ces agents ne dispense nĂ©anmoins pas l’employeur de veiller au respect des temps de travail maximum et des temps de repos minimum, et de prĂ©voir des repos compensateurs en cas de dĂ©passement de la durĂ©e maximale de travail, Ă utiliser dans un dĂ©lai raisonnable (CE, N° 351316, 20 fĂ©vrier 2013).
Enfin, le Gouvernement encourage les administrations Ă repenser l’organisation et les conditions de travail. A titre d’illustration, les services publics soumis Ă des variations saisonnières d’activitĂ© peuvent adapter leurs organisations de travail afin de rĂ©pondre aux besoins des usagers et de mieux lisser la charge de travail des agents sur l’annĂ©e (travail en horaires dĂ©calĂ©s).
D’autres mesures ont Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©es pour adapter les horaires d’ouverture aux modes de vie des usagers sans augmentation de la durĂ©e du travail, comme le dĂ©veloppement de services administratifs en ligne disponibles 24h/24, ou s’agissant des bibliothèques, de l’automatisation des prĂŞts, de l’instauration de boĂ®tes de retour extĂ©rieures ou encore de nouveaux services sur leur site Internet, etc.
Références
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